Le Quotidien du 9 janvier 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : l'action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit appartient au débiteur

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.479, FS-P+B (N° Lexbase : A2710M8U)

Lecture: 1 min

N5369BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : l'action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit appartient au débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22602296-breves-dessaisissement-du-debiteur-en-liquidation-judiciaire-laction-en-nullite-fondee-sur-linsanite
Copier

le 17 Mars 2015

Aux termes de l'article 414-2 du Code civil (N° Lexbase : L8395HWT), l'action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit n'appartient de son vivant qu'à l'intéressé, si bien qu'une telle action, étant exclusivement attachée à sa personne, elle appartient au débiteur en dépit de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 décembre 2014 (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.479, FS-P+B N° Lexbase : A2710M8U). En l'espèce, par acte notarié du 29 octobre 2009, une société a donné en location-gérance un fonds de commerce. Le 1er juillet 2010, le locataire-gérant a été mis en liquidation judiciaire. Se prévalant d'une altération de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat, ce dernier a assigné la bailleresse en annulation de ce contrat pour insanité d'esprit et en répétition des loyers versés. Le contrat ayant été annulé (CA Chambéry, 21 mai 2013, n° 13/00250 N° Lexbase : A0100KSI), la bailleresse a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait notamment que si l'action en nullité d'un contrat pour insanité d'esprit n'appartient, de son vivant, qu'à l'intéressé, cela ne signifie nullement qu'elle constitue une action strictement attachée à la personne qui échappe au dessaisissement lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3973EUP).

newsid:445369

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.