Le Quotidien du 9 janvier 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Médiator" : rejet des requêtes en nullité

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.815, FS-P+B (N° Lexbase : A2927M8W)

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le 17 Mars 2015

Au stade de l'instruction, les qualifications retenues, lors de la mise en examen, sont provisoires et ne préjugent pas de la suite donnée à la procédure. Aussi, dès lors qu'il a été statué, sans porter atteinte aux intérêts des parties concernées ou aux droits de la défense, au vu des pièces figurant au dossier transmis par le juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, mis en état par le procureur général, puis déposé au greffe et mis à la disposition des parties conformément aux dispositions des articles 194 (N° Lexbase : L3906IR4) et 197 (N° Lexbase : L1754IPN) du Code de procédure pénale, la chambre d'instruction a justifié sa décision. Par ailleurs, les experts ayant établi, dans les limites de leur mission, un rapport revêtant le caractère d'un avis technique et soumis à la contradiction, la chambre de l'instruction, qui a rejeté les demandes d'annulation du rapport d'expertise provisoire, présentées sur le double fondement du défaut d'impartialité des experts et du dépassement de leur mission, a justifié sa décision. Enfin, les actes effectués par un assistant spécialisé sont soumis au principe de loyauté de la preuve au même titre que tous les actes de procédure. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014 (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.815, FS-P+B N° Lexbase : A2927M8W). En l'espèce, une information a été ouverte devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, par réquisitoire introductif du 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles d'un médicament avec mise en danger de la vie de l'homme, prise illégale d'intérêts. Les experts désignés par ordonnances des 6 juin 2011 et 5 décembre 2012 ont déposé un rapport provisoire le 10 avril 2013 et un rapport définitif le 16 décembre suivant. Plusieurs mises en examen ont été ordonnées, notamment celle de M. C., des chefs de corruption, complicité d'obtention indue d'autorisation de mise sur le marché, complicité de tromperie et de M. A., du chef de prise illégale d'intérêts. La chambre de l'instruction a ensuite été saisie de plusieurs demandes d'annulation d'actes par les demandeurs. N'ayant pas obtenu gain de cause, ils se sont pourvus en cassation invoquant plusieurs exceptions de nullité. Les juges suprêmes rejettent leurs différentes demandes en énonçant les règles précitées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4496EU3).

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