S'il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4866IRN), que, lorsque le Conseil d'Etat attribue à une autre juridiction administrative le jugement d'une requête présentée à tort devant lui, celle-ci a l'obligation de viser et d'analyser les mémoires produits devant la Haute juridiction, cette juridiction n'entache pas son arrêt d'irrégularité en omettant de viser des mémoires produits devant le Conseil d'Etat, s'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de sa décision. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 novembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 novembre 2014, n° 359594, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5439M49). La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 20 mars 2012, n° 10PA02617
N° Lexbase : A6643IIU) n'a donc pas, en l'espèce, entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de viser deux mémoires, en défense et en réplique, produits devant le Conseil d'Etat, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de son arrêt (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4582EXY).
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