La lettre juridique n°593 du 4 décembre 2014 : Construction

[Brèves] VEFA : responsabilité de la banque ayant refusé de mettre en oeuvre la garantie financière d'achèvement tant qu'il était encore temps

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-25.534, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1516M4W)

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N4855BUD

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le 04 Décembre 2014

Par un arrêt rendu le 26 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité de la banque ayant consenti la garantie d'achèvement, celle-ci ayant commis une faute en refusant de mettre en oeuvre la garantie d'achèvement quand elle pouvait et devait le faire, et causé ainsi aux acquéreurs un préjudice moral et matériel en ne leur permettant pas de rentrer en possession du bien (Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-25.534, FS-P+B+I N° Lexbase : A1516M4W). En l'espèce, une SCI avait vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. et Mme X, les locaux devant être livrés au plus tard au quatrième trimestre 2008 ; lors de la signature de l'acte, M. et Mme X avaient versé une somme correspondant à 30 % du montant du prix. La garantie d'achèvement avait été consentie par une banque P.. Après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, la banque avait informé M. et Mme X de l'impossibilité de poursuivre l'achèvement des travaux dans le cadre de sa garantie d'achèvement, la SCI n'ayant plus d'activité et le permis de construire étant périmé. M. et Mme X avaient assigné la banque en paiement de dommages-intérêts. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux acquéreurs des sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que la banque aurait dû mettre en oeuvre la garantie d'achèvement dès qu'elle avait connaissance de la défaillance de la SCI, au plus tard le 8 août 2008, qu'elle n'avait répondu à aucun des courriers adressés postérieurement par le notaire, n'avait entrepris aucune démarche pour tenter de mettre en oeuvre la garantie d'achèvement et avait ainsi délibérément laisser périmer le permis de construire, avait pu retenir que la banque avait commis une faute en refusant de mettre en oeuvre la garantie d'achèvement quand elle pouvait et devait le faire et causé aux acquéreurs un préjudice en ne leur permettant pas de rentrer en possession du bien ; à noter que ces constatation rendent inopérant l'argument tiré de l'absence de mise en demeure de la banque d'honorer son engagement, par les acquéreurs, au motif qu'il leur appartiendrait de solliciter la mise en oeuvre de la garantie extrinsèque d'achèvement (pour un autre arrêt rendu le même jour, ayant écarté la responsabilité du garant d'achèvement qui avait pris toutes les mesures de suivi utiles, cf. Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.863, FS-P+B (N° Lexbase : A5287M4L, lire N° Lexbase : N4911BUG).

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