Les prestations en espèce de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-25.313, F-P+B
N° Lexbase : A5370M4N). En l'espèce, M. M., salarié de la société P., a perçu des indemnités journalières consécutivement à un arrêt de travail à compter du 22 septembre 2008. Contestant la base de calcul retenue par la caisse primaire d'assurance maladie, M. M. a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Poitiers, 4 septembre 2013, n° 12/04308
N° Lexbase : A4043KKX) retient que l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes à la date de l'interruption du travail. Ce calcul s'entend des salaires échus, sauf à pénaliser le salarié en cas de retard de paiement par l'employeur et alors que les salaires versés avec retard n'en sont pas moins soumis à cotisations. M. M. a été engagé par la société, qui fabrique et commercialise des feux d'artifice, par contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2007 en qualité de magasinier en pyrotechnie puis par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2007 avec deux fonctions distinctes, l'une de responsable de qualité environnement avec une rémunération mensuelle fixe et l'autre de technico-commercial chargé de la vente de feux d'artifices, rémunéré à ce titre par un commissionnement sur les feux vendus sans prestation. Il était prévu par le contrat de travail un état trimestriel des factures encaissées donnant lieu, à l'issue, au règlement de la commission correspondante. Consécutivement à son arrêt de travail, M. M. a bénéficié d'indemnités journalières calculées sur la base de son salaire fixe mensuel des trois derniers mois. La caisse a refusé de prendre la somme versée en septembre 2008 par son employeur, au titre de commissionnements sur les ventes de feux d'artifice. L'activité de la société étant saisonnière, rien ne fait obstacle à ce que les indemnités journalières soient calculées de façon cumulative pour partie sur un fixe mensuel et pour le surplus sur un salaire variable dont le montant et les composantes sont connus
a posteriori mais afférent aux trois mois précédent l'arrêt de travail. La Haute juridiction casse l'arrêt aux visas des articles L. 323-4 (
N° Lexbase : L9573HEB) et R. 323-4 (
N° Lexbase : L6797AD4) du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 (
N° Lexbase : L2736INN) au motif que la somme litigeuse n'avait été versée que postérieurement à l'interruption de travail (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9960ABI).
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