La seule voie de recours ouverte contre une ordonnance ayant statué sur une demande d'exequatur en France d'une décision étrangère en matière civile ou commerciale est le pourvoi en cassation ; la fin de non-recevoir y relative doit être relevée d'office. Tel est le rappel fait par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 12-29.946, F-P+B
N° Lexbase : A9219M3T ; voir, déjà, en ce sens : Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 01-17.500, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6094DCP). En l'espèce, la cour d'appel a refusé de prononcer l'exequatur du jugement rendu le 16 mai 2008 par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau en Côte d'Ivoire, ayant prononcé l'adoption plénière d'un enfant. Elle a relevé que, selon l'article 370-3 du Code civil (
N° Lexbase : L8428ASX), les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit, en l'espèce, la loi française et que celle-ci prévoit, aux termes de l'article 345 du Code civil (
N° Lexbase : L9818INX), que l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants de moins de quinze ans ; l'enfant étant né le 11 avril 1992 et, par conséquent, âgé de plus de quinze ans à la date de la requête introduite par Mme V. le 23 janvier 2008, son adoption plénière se révèle contraire à l'ordre public française en raison de l'âge de l'adopté. La cour d'appel conclut que jugement ne peut dès lors qu'être déclarée inopposable en France et ce, quelle que soit la nature du consentement à l'adoption donnée par le titulaire de l'autorité parentale. La Haute juridiction censure ladite décision, sous le visa des articles 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 et 25 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1159H4P). Elle souligne qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement, mentionné à tort comme ayant statué en premier ressort, sur une demande d'exequatur en France d'une décision ivoirienne d'adoption plénière, la cour d'appel, qui a statué au fond sur cette demande, a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1669EUD).
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