Les poursuites disciplinaires à l'encontre d'un sportif peuvent être régulièrement engagées par le conseil fédéral d'une fédération sportive, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 novembre 2014, n° 373071, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9470M37). Il résulte de l'article R. 131-3 du Code du sport (
N° Lexbase : L8081HZC), fixant le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, qu'il appartient à ces dernières de désigner dans leur règlement disciplinaire l'organe compétent pour engager les poursuites. S'il résulte du règlement disciplinaire général de la fédération sportive en cause que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève, en principe, de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, elles ne font, toutefois, pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse au conseil fédéral la décision d'engager des poursuites. Dès lors, en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, la procédure disciplinaire dirigée contre M. X n'était pas irrégulière du fait qu'elle avait été engagée par le conseil fédéral et non par le président de la fédération, victime directe des agissements poursuivis, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 8ème ch., 4 juillet 2013, n° 12PA03179
N° Lexbase : A6874KKS) n'a pas commis d'erreur de droit.
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