Le Quotidien du 28 novembre 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Caractérisation de l'état de cessation des paiements et date d'application de la déclaration d'inconstitutionnalité de la saisine d'office aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-17.438, F-P+B (N° Lexbase : A9220M3U)

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N4804BUH

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[Brèves] Caractérisation de l'état de cessation des paiements et date d'application de la déclaration d'inconstitutionnalité de la saisine d'office aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21751548-breves-caracterisation-de-letat-de-cessation-des-paiements-et-date-dapplication-de-la-declaration-di
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le 29 Novembre 2014

Ne caractérise pas l'état de cessation des paiements, à défaut de précisions sur le passif exigible et l'actif disponible à la date de sa décision, l'arrêt d'appel qui se borne à constater que les créanciers ont déclaré leurs créances pour un certain montant total, dont des créances privilégiées en vertu d'inscriptions prises par des établissements bancaires et par l'URSSAF, et que le bilan ne fait état d'aucun actif disponible. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 novembre 2014 (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-17.438, F-P+B N° Lexbase : A9220M3U). En l'espèce, sur saisine d'office, un tribunal a, par jugement du 4 juillet 2012, ouvert la liquidation judiciaire d'une société (la société débitrice). Cette dernière a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel confirmatif, invoquant tout d'abord, que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 640-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7323IZA) dont l'arrêt attaqué a fait application justifie sa censure. Mais sur ce point, la Cour régulatrice rejette le moyen, retenant que, si le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-368 QPC, du 7 mars 2014 N° Lexbase : A3292MGZ ; lire N° Lexbase : N1709BUT) a déclaré que les mots "se saisir d'office" figurant au premier alinéa de l'article L. 640-5 du Code de commerce sont contraires à la Constitution, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter de sa publication au journal officiel, le 9 mars 2014, et ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date. Or, la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice ayant été ouverte par jugement du 4 juillet 2012, la déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet sur cette procédure, peu important que la cour d'appel, saisie d'un recours à l'encontre du jugement, ne se soit prononcée qu'après le 9 mars 2014, dès lors qu'elle ne l'a pas annulé. Mais, la Cour régulatrice censure, au visa des articles L. 631-1 (N° Lexbase : L3381IC9) et L. 640-1 (N° Lexbase : L4038HB8) du Code de commerce l'arrêt d'appel. En effet, pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, l'arrêt d'appel a retenu qu'il ressort de la liste des créances datée du 10 octobre 2012 que les créanciers ont déclaré leurs créances pour un montant total de 210 327,34 euros, dont des créances privilégiées en vertu d'inscriptions prises par des établissements bancaires et par l'URSSAF, et que le bilan ne fait état d'aucun actif disponible. Or, pour la Cour, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société débitrice, en l'absence de précision sur l'existence et le montant du passif exigible et de l'actif disponible à la date de sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7901ETS et N° Lexbase : E8148ETX).

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