L'avocat collaborateur dispose d'une liberté dans l'argumentation juridique qu'il développe, dès lors qu'il agit pour le nom d'un avocat dont il est le collaborateur. Celui-ci a nécessairement un droit de regard sur ce qui est écrit en son nom et en sa qualité de formateur et d'avocat expérimenté, qu'il peut inciter son collaborateur à modifier, affiner ou nuancer les conclusions rédigées par ce dernier. De plus, le collaborateur a la possibilité s'il est en désaccord, de restituer le dossier sur lequel il travaille. L'avocate qui a conservé son indépendance résultant de son statut de collaborateur libéral ne peut soutenir avoir exercé en en qualité d'avocate salariée. Et, le fait qu'elle ait fait l'objet d'une évaluation en qualité de collaboratrice relève d'une pratique courante dans les cabinets d'avocats ; il est nécessaire que le collaborateur soit avisé de la manière dont est perçu et apprécié son travail afin de progresser. C'est un élément de la formation fournie par l'avocat chez lequel le collaborateur travaille. Tels sont les enseignements de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, rendus le 5 novembre 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 5 novembre 2014, deux arrêts, n° 12/21577
N° Lexbase : A7184MZ4 et n° 12/16032
N° Lexbase : A7079MZ9). Sur la possibilité de constituer une clientèle propre, la cour (n° 12/21577) constate que le contrat de collaboration prévoyait explicitement que le cabinet mettait à la disposition de l'avocate une installation lui garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, qu'à cette fin, elle pouvait utiliser les moyens du cabinet, à savoir salle d'attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès internet, petites fournitures sauf papier à en-tête sans aucune restriction ni contribution financière dans des conditions normales d'utilisation. L'avocate a donc pu profiter de ces moyens qui lui permettaient de traiter une clientèle dans des conditions normales ; or, la création d'une clientèle et son développement ne constituent qu'une faculté pour le collaborateur libéral ; il peut librement décider de ne pas en avoir (
contra Chbre mixte, 12 février 1999, n° 96-17.468
N° Lexbase : A4601AY3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0378EUK).
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