Aux termes d'un arrêt rendu le 19 novembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le critère majeur permettant de déterminer la compétence juridictionnelle d'un Etat membre, au sens du Règlement "Bruxelles I" (Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
N° Lexbase : L7541A8S), réside dans le lieu de la prestation caractéristique (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-13.405, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4437M3Q). En l'espèce, une société franco-badoise, établie à Strasbourg, se prévalant d'un droit de distribution exclusive sur le territoire français de balles de chasse à canon lisse, a assigné les sociétés B. et W., établies en Allemagne, et ayant pour activité la fabrication et l'exploitation de balles et munitions destinées à la chasse, en résolution du contrat, et en paiement d'une provision sur l'indemnisation de son préjudice, en raison du manquement à leurs obligations contractuelles. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 31 octobre 2012 (CA Colmar, 31 octobre 2012, n° A 10/03065
N° Lexbase : A2769IWH) a également rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs sur le fondement de l'article 5-1, a), du Règlement du 22 décembre 2000. A l'appui de leur pourvoi, les requérants soutenaient qu'à défaut de pouvoir déterminer le lieu d'exécution de la prestation, la désignation de la loi applicable s'opérait en fonction du domicile du débiteur au moment de la naissance de la dette. Se prévalant d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-9/12
N° Lexbase : A8094KR9), la Cour de cassation rejette l'argumentation des défendeurs, et considère que la règle de compétence édictée à l'article 5-1, b), pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession. En outre, en retenant la compétence de la juridiction française, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur, alors que la cour d'appel avait déterminé la compétence juridictionnelle en fonction du lieu de la commission du manquement contractuelle, la Cour de cassation prononce un arrêt de rejet par substitution de motif par lequel elle entend ainsi asseoir l'interprétation des règles de compétences édictées par le Règlement "Bruxelles I" (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2874EY4).
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