Le Quotidien du 21 novembre 2014 : Droit des personnes

[Brèves] De l'impossibilité d'obtenir l'effacement de la mention de son baptême du registre paroissial

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-25.156, FP-P+B+I (N° Lexbase : A4438M3R)

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le 27 Novembre 2014

S'il est possible d'obtenir l'inscription de la mention du reniement de son baptême en regard de son nom sur le registre des baptêmes, il en est autrement en cas de demande d'effacement de la mention du baptême. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-25.156, FP-P+B+I N° Lexbase : A4438M3R). En l'espèce, M. X avait été baptisé deux jours après sa naissance. Après avoir obtenu, en 2001, que la mention du reniement de son baptême fût inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes, il avait, en 2010, saisi un tribunal d'une demande tendant à l'effacement de la mention de son baptême du registre paroissial. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, invoquant, tout d'abord, une atteinte au droit au respect de sa vie privée. Il faisait valoir que l'appartenance à la religion catholique, que scelle la célébration du baptême, est au nombre des données relevant de la vie privée et que la personne intéressée est ainsi en droit d'obtenir que la mention du baptême, qui concerne sa vie privée, soit effacée du registre paroissial. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant relevé que la consultation du registre qui portait mention du baptême n'était ouverte, l'intéressé mis à part, qu'aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émanait de M. X. La cour d'appel avait donc pu valablement retenir que ce dernier ne pouvait invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée. Le requérant s'appuyait ensuite sur l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) ; il soutenait que, si une institution religieuse, telle que l'église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, en revanche la conservation de données est exclue peu important les conditions d'accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l'institution et de n'avoir plus de contact avec elle. L'argument n'aura pas convaincu la Haute juridiction qui approuve là encore les juges ayant relevé que les représentants légaux de M. X avaient pris l'initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes et constaté qu'à la demande de l'intéressé, la mention "a renié son baptême par lettre datée du [...] 2001" avait été inscrite sur ce registre en 2001 en regard de son nom. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui avait justement retenu que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée, avait décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'effacement de sa mention du registre.

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