Le Quotidien du 21 novembre 2014 : Contrats et obligations

[Brèves] CCMI : qualification de contrat instantané et conséquences pour en prononcer la résolution judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B (N° Lexbase : A3088M3R)

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le 22 Novembre 2014

Le contrat de construction de maison individuelle n'est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive, de sorte que la résolution judiciaire, qui s'accompagne de l'anéantissement rétroactif du contrat, ne peut être prononcée, en cas d'exécution partielle et imparfaite, alors que le maître d'ouvrage conserve la construction inachevée. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B N° Lexbase : A3088M3R). En l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat du 5 novembre 2003 aux torts exclusifs du constructeur et, en conséquence, débouter le maître de l'ouvrage de sa demande au titre des pénalités de retard, le condamner à payer au constructeur la somme de 61 800 euros au titre de l'appel de fonds impayés et limiter à un montant de 160 191,46 euros la somme due par ces derniers, la cour d'appel de Rennes avait retenu que le contrat en cause était un contrat instantané et non à exécution successive, que cette résolution, au regard des graves manquements du constructeur à ses obligations devait être prononcée à ses torts exclusifs et que la résolution pour exécution imparfaite entraînait son anéantissement rétroactif, ce qui impliquait la remise en état des parties dans leur situation antérieure, comme si le contrat n'avait pas existé (CA Rennes, 14 mars 2013, n° 09/05764 N° Lexbase : A8497I9L). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir relevé que le contrat de construction de maison individuelle n'est pas un contrat instantané, censure la cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le maître d'ouvrage avait conservé la construction, pour en achever la réalisation avec d'autres constructeurs et que la situation devait être apurée entre les parties par équivalent (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

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