Le Quotidien du 21 novembre 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Cession des droits d'édition et des droits d'adaptation : sur le caractère obligatoire d'un écrit

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-22.401, FS-P+B (N° Lexbase : A3069M33)

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le 22 Novembre 2014

Les contrats de cession des droits d'édition et de cession des droits d'adaptation, établis et adressés aux paroliers d'une chanson n'ayant été ni signés, ni retournés par eux, il ne peut être déduit d'éléments factuels, et notamment de l'absence de réaction de leur part à l'utilisation de la chanson comme générique d'un programme, qu'ils avaient donné leur accord à l'exploitation de la chanson à la télévision et sous forme de phonogramme. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 novembre 2014 par Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-22.401, FS-P+B N° Lexbase : A3069M33). En l'espèce deux sociétés ont coproduit un feuilleton télévisé et confié la composition de la musique à un auteur qui a cédé ses droits d'auteur à une société (la cessionnaire des droits). La chanson, écrite sur la musique de cet auteur par deux paroliers et interprétée par l'un d'eux, est devenue le générique du feuilleton diffusé sur une chaîne de télévision. Les deux paroliers, soutenant ne pas avoir consenti à l'exploitation de la chanson et de son interprétation, ont assigné les deux sociétés co-productrices du feuilleton et la bénéficiaire d'une licence d'exploitation de la chanson, en réparation des atteintes portées à leurs droits d'auteur et d'artiste-interprète. La Cour de cassation énonce, tout d'abord, qu'en application de l'article 1er des statuts de la Sacem, l'auteur ayant, par son adhésion, fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, est dès lors irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci. Or, en l'espèce, après avoir constaté que les deux paroliers avaient adhéré à la Sacem, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci étaient irrecevables à agir personnellement en contrefaçon de leurs droits patrimoniaux. Ensuite, pour dire que les deux paroliers avaient donné leur accord à l'exploitation de la chanson à la télévision et sous forme de phonogramme, l'arrêt d'appel retient qu'il résulte d'un entretien accordé à un magazine, notamment que la chanson a été écrite par les deux paroliers à titre de générique de fin de chaque épisode de la série. En outre, le communiqué de presse de chaîne de télévision mentionnait la chanson comme étant le générique de la série de l'été, sans que les paroliers n'aient alors émis la moindre protestation. Enfin, cette série a été diffusée pendant l'été 2004 avec la chanson comme générique de fin sans réaction de leur part. Mais, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 131-2 (N° Lexbase : L3385ADQ), L. 131-3 (N° Lexbase : L3386ADR) et L. 132-7 (N° Lexbase : L8389I4H) du Code de la propriété intellectuelle : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats de cession des droits d'édition et de cession des droits d'adaptation, établis et adressés aux auteurs par [le cessionnaire des droits d'auteur sur la musique] n'avaient été ni signés ni retournés par eux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés".

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