Le Quotidien du 3 octobre 2014 : Droit des personnes

[Brèves] Irrecevabilité de la requête fondée sur les difficultés pour obtenir la substance nécessaire pour commettre un suicide assisté, la CEDH ayant eu connaissance du décès de la requérante à un stade antérieur de la procédure

Réf. : CEDH, 30 septembre 2014, Req. 67810/10 (N° Lexbase : A3442MXR)

Lecture: 1 min

N3986BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Irrecevabilité de la requête fondée sur les difficultés pour obtenir la substance nécessaire pour commettre un suicide assisté, la CEDH ayant eu connaissance du décès de la requérante à un stade antérieur de la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20715489-breves-irrecevabilite-de-la-requete-fondee-sur-les-difficultes-pour-obtenir-la-substance-necessaire-
Copier

le 09 Octobre 2014

Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu le 30 septembre 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a déclaré irrecevable la requête d'une vielle dame qui invoquait les difficultés pour obtenir la substance nécessaire pour commettre un suicide assisté, la Cour ayant eu connaissance du décès de la requérante à un stade antérieur de la procédure (CEDH, 30 septembre 2014, Req. 67810/10 N° Lexbase : A3442MXR). Dans cette affaire, une dame âgée souhaitant mettre fin à ses jours et ne souffrant d'aucune pathologie clinique se plaignait de n'avoir pu obtenir des autorités suisses l'autorisation de se procurer une dose létale de médicament afin de se suicider. Dans un arrêt de chambre rendu en l'espèce le 14 mai 2013, la Cour avait conclu, à la majorité, à la violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), relatif droit au respect de la vie privée et familiale. Elle avait estimé, en particulier, que le droit suisse ne définissait pas avec suffisamment de clarté les conditions dans lesquelles le suicide assisté était autorisé. L'affaire avait été ultérieurement renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement suisse. En janvier 2014, le Gouvernement suisse avait informé la Cour qu'il avait appris le décès de la requérante en novembre 2011. Dans l'arrêt de Grande Chambre rendu le 30 septembre 2014, la Cour parvient à la conclusion que la requérante a entendu l'induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de son grief. En particulier, l'intéressée avait pris des précautions spécifiques pour éviter que la nouvelle de son décès ne fût révélée à son avocat, et en définitive à la Cour, afin d'empêcher cette dernière de mettre fin à la procédure dans son affaire. Partant, la Cour estime que le comportement de la requérante s'analyse en un abus du droit de recours individuel (CESDH, art. 35 § 3 N° Lexbase : L4770AQQ). En conséquence de l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, les conclusions de la chambre dans l'arrêt du 14 mai 2013, qui n'est jamais devenu définitif, perdent toute validité juridique.

newsid:443986

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.