Le Quotidien du 3 octobre 2014 : Droit des personnes

[Brèves] Irrecevabilité de la requête fondée sur les difficultés pour obtenir la substance nécessaire pour commettre un suicide assisté, la CEDH ayant eu connaissance du décès de la requérante à un stade antérieur de la procédure

Réf. : CEDH, 30 septembre 2014, Req. 67810/10 (N° Lexbase : A3442MXR)

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N3986BU8

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[Brèves] Irrecevabilité de la requête fondée sur les difficultés pour obtenir la substance nécessaire pour commettre un suicide assisté, la CEDH ayant eu connaissance du décès de la requérante à un stade antérieur de la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20715489-breves-irrecevabilite-de-la-requete-fondee-sur-les-difficultes-pour-obtenir-la-substance-necessaire-
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le 09 Octobre 2014

Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu le 30 septembre 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a déclaré irrecevable la requête d'une vielle dame qui invoquait les difficultés pour obtenir la substance nécessaire pour commettre un suicide assisté, la Cour ayant eu connaissance du décès de la requérante à un stade antérieur de la procédure (CEDH, 30 septembre 2014, Req. 67810/10 N° Lexbase : A3442MXR). Dans cette affaire, une dame âgée souhaitant mettre fin à ses jours et ne souffrant d'aucune pathologie clinique se plaignait de n'avoir pu obtenir des autorités suisses l'autorisation de se procurer une dose létale de médicament afin de se suicider. Dans un arrêt de chambre rendu en l'espèce le 14 mai 2013, la Cour avait conclu, à la majorité, à la violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), relatif droit au respect de la vie privée et familiale. Elle avait estimé, en particulier, que le droit suisse ne définissait pas avec suffisamment de clarté les conditions dans lesquelles le suicide assisté était autorisé. L'affaire avait été ultérieurement renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement suisse. En janvier 2014, le Gouvernement suisse avait informé la Cour qu'il avait appris le décès de la requérante en novembre 2011. Dans l'arrêt de Grande Chambre rendu le 30 septembre 2014, la Cour parvient à la conclusion que la requérante a entendu l'induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de son grief. En particulier, l'intéressée avait pris des précautions spécifiques pour éviter que la nouvelle de son décès ne fût révélée à son avocat, et en définitive à la Cour, afin d'empêcher cette dernière de mettre fin à la procédure dans son affaire. Partant, la Cour estime que le comportement de la requérante s'analyse en un abus du droit de recours individuel (CESDH, art. 35 § 3 N° Lexbase : L4770AQQ). En conséquence de l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, les conclusions de la chambre dans l'arrêt du 14 mai 2013, qui n'est jamais devenu définitif, perdent toute validité juridique.

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