Si les attestations produites par la personne poursuivie au soutien de sa demande, fondée sur les dispositions de l'article 695-24 (
N° Lexbase : L6728IXH), modifiées par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (
N° Lexbase : L6201IXX), paraissent démontrer quelle réside en France depuis plus de cinq ans, cette circonstance, au regard notamment de la gravité de la condamnation dont l'exécution est poursuivie n'est pas de nature à justifier un refus de remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Par ailleurs, la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être affectée par l'éventuelle annulation des procès-verbaux établis au cours de la rétention judiciaire de l'intéressé. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2014 (Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 14-86.162, F-P+B
N° Lexbase : A3348MXB). Selon les faits de l'espèce, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen la remise de M. K. aux autorités judiciaire slovaques, a été ordonnée lui empêchant ainsi de bénéficier des dispositions de l'article 695-24 du Code de procédure pénale précité. S'étant pourvu en cassation contre cette décision, il a soutenu que le bénéfice dudit article ne peut lui être refusé sur la simple considération de la peine infligée dans l'Etat requérant. Le juge doit donc s'expliquer sur les conditions de vie en France de la personne recherchée et non pas seulement sur le montant de la peine prononcée sauf à interdire l'application de l'article 695-24 Code de procédure pénale en cas de forte peine. La chambre d'instruction a ainsi ajouté, selon lui, à l'application de ce texte une condition qui n'y figure pas. A tort selon les juges suprêmes qui estiment, au contraire, qu'en se déterminant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).
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