L'interdiction pure et simple de constituer un syndicat dans l'armée ou d'y adhérer est contraire à la CESDH, énonce la CEDH dans deux arrêts rendus le 2 octobre 2014 (CEDH, 2 octobre 2014, Req. 10609/10
N° Lexbase : A4682MXP et 32191/09
N° Lexbase : A4684MXR). Dans la première affaire (Req. 10609/10), un gendarme a créé en 2008 une association ayant pour objectif de faciliter la communication et l'échange entre gendarmes et citoyens. Informée de cette initiative, sa hiérarchie lui ordonna, ainsi qu'aux autres gendarmes en activité membres de l'association, d'en démissionner sans délai. Cette autorité estima que cette association présentait les caractéristiques d'un groupement professionnel à caractère syndical dont l'existence était prohibée par l'article L. 4121-4 du Code de la défense (
N° Lexbase : L2546HZC), compte tenu de la mention faite dans la définition de son objet de "
la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes". Les juges strasbourgeois indiquent que les dispositions de l'article précité interdisent purement et simplement l'adhésion des militaires à tout groupement de nature syndicale. Si, en vertu de l'article 11 de la Convention (
N° Lexbase : L4744AQR) (liberté de réunion et d'association), des restrictions, mêmes significatives, peuvent être apportées aux modes d'action et d'expression d'une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent, l'ordre de démissionner de l'association donné à l'intéressé a été pris sur la seule base des statuts de l'association et de la possible existence, dans la définition relativement large de son objet, d'une dimension syndicale. L'interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d'y adhérer porte à l'essence même de la liberté d'association, une atteinte qui ne saurait passer pour proportionnée et n'était donc pas "
nécessaire dans une société démocratique". Dès lors, il y a eu violation de l'article 11. Dans la seconde affaire (Req. 32191/09), la CEDH adopte une position similaire concernant une personne ayant fondé une association ayant pour objet statutaire "
l'étude et la défense des droits, des intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels, des militaires" et qui avait vu ses recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'actes administratifs affectant la situation matérielle et morale des militaires rejetés, au motif que l'association requérante contrevenait aux prescriptions de l'article L. 4121-4 précité.
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