Réf. : Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires (N° Lexbase : L7013I37)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
le 21 Octobre 2014
La question du statut juridique des stages et des stagiaires s'est aussi posée en droit européen. En septembre 2007 la Commission européenne avait proposé une initiative relative à une "charte européenne de la qualité des stages" (2). Le Parlement européen a adopté, le 6 juillet 2010, une résolution demandant des stages plus nombreux et de meilleure qualité. Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 10 mars 2014 (3), une recommandation relative à un cadre de qualité pour les stages, afin d'améliorer les conditions de travail et le contenu de l'apprentissage offerts aux stagiaires. Le Comité économique et social européen a adopté un avis le 27 février 2014, suggérant la mise en place d'une réglementation garantissant la qualité des stages (contenus des apprentissages) et des conditions de travail (horaires de travail, indemnité financière, Sécurité sociale).
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 a apporté quelques innovations au régime du stage et au statut du stagiaire. Mais ces apports, somme toute assez modestes, n'ont pas suscité un grand enthousiasme, aussi bien des organismes représentant les étudiants (qui reprochent au texte sa modestie, précisément), que des organisations patronales (qui lui reprochent d'introduire de nouvelles contraintes, notamment au regard du régime des gratifications). La doctrine s'est peu exprimée, n'ayant pas encore identifié le stagiaire (pas plus le stage d'ailleurs) comme un enjeu théorique sensible ou précurseur, à tort.
I - Encadrement des stages
La ligne directrice générale est de favoriser les stages de qualité, et surtout de dissuader les employeurs qui valorisent les stages comme substitut à des emplois. Ces abus, relevés par les travaux législatifs (4), consistent à affecter des stagiaires, moins couteux que des salariés (436,05 euros) à de véritables postes de travail. Le stage est alors détourné de sa vocation (être un élément de la formation des étudiants) et se substitue à des emplois qui devraient être occupés par de jeunes diplômés.
Dans le même sens, la Commission européenne avait, le 4 décembre 2013 (5), rédigé une proposition de recommandation relative à un cadre de qualité pour les stages. Le ressort de l'action législative est simple : répondre aux difficultés générées par le recours aux stages, trop souvent dévoyés.
A - Objet du stage
1 - Objet
Pour lutter contre les recours abusifs aux stagiaires, une régulation de leur nombre, notamment par la mise en place d'un tuteur de stages, permettrait de limiter les risques tout en améliorant la qualité des stages.
- Définition
Le législateur et le pouvoir réglementaire avaient défini les stages comme la période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification (décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 modifié, art. 1 ; loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 26 ; C. éduc., art. L. 612-8, al. 3 à 5).
La loi du 10 juillet 2014 ne modifie pas la définition du stage mais rappelle les missions d'appui et d'accompagnement de l'établissement d'enseignement dans ce domaine (C. éduc., art. L. 124-2 N° Lexbase : L7730I3P) ; le législateur renforce la dimension pédagogique du stage prévue par la loi du 22 juillet 2013 en définissant, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer pour favoriser son insertion professionnelle (C. éduc., art. L. 124-1 et L. 124-3 N° Lexbase : L7729I3N).
La définition retenue par la Commission européenne est beaucoup plus large (6) ; celle-ci entend également en effet par "stage" une période de travail d'une durée limitée que des jeunes venant de terminer leurs études suivent dans une entreprise (un organisme public ou une organisation sans but lucratif) en vue d'acquérir une expérience professionnelle. Pour la Commission européenne, un stagiaire peut être un étudiant ou un jeune diplômé, tandis qu'en droit français, le statut de stagiaire ne concerne que les étudiants en cours de formation.
- Suivi par un tuteur
Innovation de la loi du 10 juillet 2014, l'organisme d'accueil doit désigner un tuteur, garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage (C. éduc., art. L. 124-9 N° Lexbase : L4271IPU). A défaut, il s'expose à la même amende administrative qu'en cas de non-respect du quota de stagiaires (C. éduc., art. L. 124-17 N° Lexbase : L7747I3C). Les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction peuvent être précisées par accord d'entreprise (C. éduc., art. L. 124-9).
- Mission de l'établissement d'enseignement
La loi du 10 juillet 2014 codifie les missions de l'établissement d'enseignement dans le Code de l'éducation (C. éduc., art. L. 124-2 N° Lexbase : L7730I3P) (7). L'établissement est chargé d'appuyer et accompagner l'élève ou l'étudiant dans sa recherche de période de formation en milieu professionnel ou de stage correspondant à son cursus et à ses aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants aux périodes de formation en milieu professionnel / aux stages (C. éduc., art. L. 611-5 N° Lexbase : L7779I3I) ; de définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir /développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ; de désigner un enseignant référent chargé du suivi du stage ; d'encourager la mobilité internationale des stagiaires.
2 - Exclusions
Le législateur avait déjà imposé que les stages ne puissent avoir pour objet d'exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise (de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme d'accueil) ; de remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ; de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; d'occuper un emploi saisonnier (décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 modifié, art. 6 ; loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 26). La loi du 10 juillet 2014 confirme ces exclusions.
B - Mise en oeuvre du stage
1- Conclusion d'une convention de stage
Le régime de la conclusion d'une convention de stage n'est pas modifié par la loi du 10 juillet 2014. L'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'établissement d'enseignement doivent obligatoirement signer une convention de stage à laquelle est annexée la "Charte des stages étudiants en entreprise" du 26 avril 2006 (décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 modifié, art. 2 à 5 ; loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 26 ; C. éduc., art. L. 612-8, al. 2).
Les textes (loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 26 ; C. éduc., art. L. 612-8, al. 4) mentionnent à deux reprises l'obligation : les stages en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement ; tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par l'établissement d'enseignement supérieur.
2 - Consultation du CE
La loi du 10 juillet 2014 ne modifie pas le régime antérieur, selon lequel l'entreprise d'accueil informe le comité d'entreprise du nombre et des conditions d'accueil des stagiaires : une fois par an (rapport sur la situation économique de l'entreprise), pour les entreprises de moins de 300 salariés ; chaque trimestre, pour les entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-38 N° Lexbase : L2826H9K, L. 2323-47 N° Lexbase : L2782IUL et L. 2323-51 N° Lexbase : L6295ISX).
L'employeur doit consulter le CE sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel.
3 - Durée du stage
La durée maximale des stages reste limitée à six mois par année d'enseignement (C. éduc., art. L. 124-5). Mais le législateur (loi du 10 juillet 2014) a exclu toute dérogation possible à cette durée maximale : aucun stage (ni formation en milieu professionnel) ne peut ainsi dépasser la durée maximale de six mois (C. éduc., art. L. 124-5) (8).
4 - Quota de stagiaires
Autre outil destiné à lutter contre les abus, la définition par voie réglementaire d'une limitation du nombre de stagiaires rapportée à l'effectif global de l'organisme d'accueil. En application de la loi du 10 juillet 2014, le nombre de stagiaires qu'une entreprise peut accueillir est désormais limité (9). Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut dépasser un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation, l'autorité académique peut fixer (dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat), le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d'accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévu par le règlement du diplôme qu'ils préparent (C. éduc., art. L. 124-8 N° Lexbase : L7738I3Y).
L'entreprise qui dépasse le nombre maximum de stagiaires s'expose à une amende administrative (prononcée par l'autorité administrative) d'au plus 2 000 euros par stagiaire concerné (4 000 euros, en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende).
II - Statut des stagiaires
Le législateur a voulu protéger les droits des stagiaires et améliorer leur statut. Si le stage doit demeurer une période d'initiation et d'apprentissage de la vie professionnelle et ne doit pas constituer une possibilité de recruter une main-d'oeuvre bon marché pour se substituer à des emplois réguliers (CDI), temporaires (CDD, intérim) ou saisonniers, bref, si le stage n'est pas un emploi, son régime ne doit pas pour autant permettre à un employeur de se dispenser des règles visant à protéger les salariés. En d'autres termes (et c'est là tout l'ambiguïté et la difficulté de penser le statut du stagiaire), le stagiaire n'occupe pas d'emploi, il n'est pas salarié ; mais il doit pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prérogatives, qui sont celles... du salarié. Le stagiaire serait salarié par certaines prérogatives mais pas par statut.
A - Droits des stagiaires
1- Pendant le stage
Le législateur n'a pas introduit de nouveautés, en la matière.
- Droits de la personne
La loi du 22 juillet 2013 (art. 26) avait reconnu aux stagiaires une prérogative jusque là réservée aux seuls salariés : l'employeur ne peut apporter aux droits des stagiaires et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
- Dignité
La loi du 22 juillet 2013 (art. 26) reconnaît aux stagiaires deux prérogatives :
- aucun stagiaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
- aucun stagiaire ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
2 - Après le stage
A l'issue du stage, l'entreprise d'accueil (et plus largement, administration publique, association ou de tout autre organisme d'accueil), peut embaucher le stagiaire (C. trav., art. L. 1221-24 N° Lexbase : L7785I3Q ; loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 25). En cas d'embauche dans les trois mois suivant l'issue du stage de dernière année d'études, la durée du stage est déduite de la durée de la période d'essai, sans pouvoir réduire celle-ci de plus de la moitié, sauf accord collectif plus favorable. En outre, la durée du stage est déduite intégralement de celle de la période d'essai si le stagiaire est embauché dans un emploi correspondant aux activités qui lui étaient confiées pendant son stage.
Enfin, lorsque le salarié est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. La loi du 10 juillet 2014 maintient donc le régime en vigueur.
3 - Hors entreprise
- Assurance vieillesse
La loi du 20 janvier 2014 (CSS, art. L. 173-7 N° Lexbase : L2676IZ7 et L. 351-17 N° Lexbase : L7780I3K) permet aux étudiants de verser des cotisations d'assurance vieillesse au titre de leurs stages en entreprise. Est ainsi prévue la possibilité pour les étudiants de demander la prise en compte, par le régime général et dans la limite de deux trimestres, des périodes de stages.
B - Statut du stagiaire
1 - Durée maximale d'un stage
Un même stagiaire ne peut effectuer dans la même entreprise un ou plusieurs stages dont la durée excède six mois par année d'enseignement. La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 (art. 26) avait étendu le nouveau régime du stage au secteur dit "non marchand" (administration publique, association ou de tout autre organisme d'accueil). Deux dérogations étaient toutefois admises : si le stagiaire interrompt momentanément sa formation pour exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en lien avec cette formation ; si le stage est prévu dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur. La loi n° 2013-660 avait modifié le régime de ces dérogations, en prévoyant qu'un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations. La loi du 10 juillet 2014 maintient le régime en vigueur.
2 - Gratification et rémunération
Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, 28 % des étudiants ont effectué un stage en 2008-2009. Selon des travaux parlementaires, seulement 42 % des stages effectués sur cette période ont été rémunérés ; plus de deux tiers des stages ont eu une durée inférieure à un trimestre (10). Mais pour d'autres travaux (11), 60 % des stages ont été gratifiés pour un montant compris entre le seuil réglementaire et 600 euros. Le montant est supérieur à 600 euros pour 20 % des stages. Enfin, pour les derniers 20 %, le montant est inférieur au taux réglementaire : il s'agit de stages pour lesquels la gratification n'était pas obligatoire avant la loi du 22 juillet 2013.
Le régime de la gratification est connu : la somme est due aussi bien par une entreprise, en tant que structure d'accueil, que par une administration publique, association ou de tout autre organisme d'accueil (C. trav., art. L. 4154-2 N° Lexbase : L1890IEQ et L. 2323-83 N° Lexbase : L8836IQC ; lettre-circulaire ACOSS n° 2008-091 du 29 décembre 2008 N° Lexbase : L2042IGQ ; loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 27).
Désormais, la gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel (C. éduc., art. L. 124-6 N° Lexbase : L7753I3K). Le montant de la gratification peut varier selon les secteurs d'activité dans la mesure où une convention de branche ou accord professionnel étendu en fixerait le régime. A défaut de dispositions conventionnelles, le montant horaire de la gratification due au stagiaire doit être au moins égal à 12,5 % du plafond de la Sécurité sociale (soit, en 2014, 436,05 euros par mois pour un stage à temps plein de 151,67 heures).
Pour les conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015, le montant fixé par décret devra être égal au moins à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (soit 523,67 euros pour 151,67 heures), contre 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (soit 436,05 euros pour 151,67 heures) actuellement (C. éduc., art. L. 124-6).
3 - Stagiaire en entreprise
L'entreprise d'accueil (plus largement, administration publique, association ou de tout autre organisme d'accueil) doit appliquer au stagiaire les règles relatives :
- à la durée maximale de travail et minimale de repos. L'article L. 124-14 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L7744I39) clarifie la réglementation de la durée de travail du stagiaire, qui jusqu'à présent relevait uniquement de la convention de stage ;
- en matière d'hygiène et de sécurité (C. trav., art. L. 2323-83 N° Lexbase : L8836IQC et L. 4154-2 N° Lexbase : L1890IEQ ; C. éduc., art. L. 612-9 et L. 612-12 ; loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 25 et 26). Le stagiaire affecté à des postes présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d'une formation renforcée à la sécurité et d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise ;
- au règlement intérieur, la convention de stage doit préciser les clauses de ce règlement qui sont applicables au stagiaire ;
- le stagiaire accède aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés. A ce titre, le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice non seulement des salariés et de leurs familles, mais également des stagiaires.
Désormais, en application de la loi du 10 juillet 2014, le stagiaire bénéficie de nouvelles prérogatives, alignées sur celles du salarié :
- en matière de durées maximales (quotidienne et hebdomadaire), présence de nuit ainsi que de repos (quotidien, hebdomadaire) et de jours fériés sont étendues aux stagiaires, l'organisme d'accueil devant établir un décompte des durées de présence de ces derniers (C. éduc., art. L. 124-14). A défaut, l'entreprise s'expose à la même amende administrative qu'en cas de non-respect du quota de stagiaires (C. éduc., art. L. 124-17 N° Lexbase : L7747I3C) ;
- le stagiaire bénéficie, en application de la loi du 10 juillet 2014 (12), des congés et autorisations d'absence liés à la maternité (C. trav., art. L. 1225-16 à L. 1225-28 N° Lexbase : L0882H9K), aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant (C. trav., art. L. 1225-35 N° Lexbase : L7121IUB) et aux congés d'adoption (C. trav., art. L. 1225-37 N° Lexbase : L0924H94 et L. 1225-46 N° Lexbase : L0944H9T) pour une durée équivalente à celles des salariés (C. éduc., art. L. 124-13 N° Lexbase : L7743I38). Ces congés sont définis par le Code du travail, aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 (autorisations d'absence et congé de maternité), L. 1225-35 (congé de paternité et d'accueil de l'enfant), L. 1225-37 (congé d'adoption de 18 à 22 semaines) et L. 1225-46 (droit à congé de six semaines maximum en cas d'adoption internationale).
L'objectif poursuivi est d'étendre les droits sociaux du stagiaire en les rapprochant des principes fondamentaux du droit du travail en matière de parentalité (même si, dans les faits, la parentalité n'est pas une situation que l'on rencontre majoritairement chez les étudiants en stage).
- On relèvera, enfin, la mise en place d'une procédure particulière, lorsque un élève / un étudiant, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement. En effet, le stagiaire n'est pas lié à l'employeur par un contrat de travail mais par une convention de stage : pourra alors être recherchée la faute inexcusable de l'établissement d'enseignement, responsable du stagiaire et considéré comme son employeur. Or, jusqu'à présent, l'établissement ne disposait pas d'action récursoire contre l'auteur de la faute inexcusable, c'est-à-dire l'employeur (organisme d'accueil), car elle n'est pas prévue par la loi (13).
La loi du 10 juillet 2014 (14) comble cette lacune, en prévoyant que l'établissement d'enseignement puisse appeler en la cause l'employeur (organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage) pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
(1) LSQ, n° 130 du 18 juillet 2014 ; LSQ, n° 16630 du 15 juillet 2014 ; SSL, n° 1638 du 7 juillet 2014 ; travaux parlementaires : Commission des affaires européennes (Assemblée nationale), P. Cordery (présentation), rapport d'information, n° 1784, 11 février 2014 ; C. Khirouni, rapport n° 1792, Assemblée nationale, 12 février 2014 ; J.-P. Godefroy, rapport Sénat n° 458 (2013-2014), 16 avril 2014 ; J.-P. Godefroy, rapport Sénat n° 572 (2013-2014) ; C. Khirouni, rapport Assemblée nationale n° 1996.
(2) Promouvoir la pleine participation des jeunes à l'éducation, à l'emploi et à la société, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM (2007) 498 final du 5 septembre 2007.
(3) Liaisons sociales n° 16549 du 13 mars 2014 ; Une norme molle fixe un cadre mou pour les jeunes stagiaires, Liaisons Sociales Europe n° 349 du 20 mars 2014 ; voir pour une analyse en droit comparé, A.-C. Monkam et E. Némorin, Le stagiaire en Angleterre et en France : quelle régulation ?, SSL, n° 1621 du 10 mars 2014.
(4) C. Khirouni, rapport n° 1792, Assemblée nationale, 12 février 2014, préc., p. 14 ; J.-P. Godefroy, rapport Sénat n° 458 (2013-2014), préc., p. 19, citant les secteurs de l'édition, la communication, la publicité, la culture ou encore l'humanitaire, structures / services fonctionnant principalement grâce à des stagiaires qui, souvent, ne bénéficient que du niveau minimal de gratification et qui occupent des postes permanents.
(5) C. Khirouni, rapport n° 1792, Assemblée nationale, 12 février 2014, préc., p. 23.
(6) Commission des affaires européennes (Assemblée nationale)/ P. Cordery, rapport d'information, Assemblée nationale n° 1784, 11 février 2014, préc., p. 8.
(7) J.-P. Godefroy, rapport Sénat n° 458 (2013-2014), préc., p. 28.
(8) J.-P. Godefroy, rapport Sénat n° 458 (2013-2014), préc., p. 29.
(9) C. Khirouni, rapport n° 1792, Assemblée nationale, 12 février 2014, préc., p. 46-47. La rapporteure a suggéré qu'un ratio soit déterminé en fonction de l'effectif global de l'organisme d'accueil. Ce ratio serait idéalement plus faible pour les organismes aux effectifs importants ; plus ouvert pour les plus petits d'entre eux. L'objectif serait de faire preuve de fermeté en luttant contre les abus manifestes tout en tenant compte de la grande diversité des situations pouvant se présenter et notamment pour des entreprises de moins de 20 salariés. Voir aussi préc., p. 30.
(10) Commission des affaires européennes (Assemblée nationale) ; P. Cordery, Rapport d'information, Assemblée nationale n° 1784, 11 février 2014, préc., p. 9.
(11) C. Khirouni, rapport n° 1792, Assemblée nationale, préc., p. 10.
(12) C. Khirouni, rapport n° 1792, Assemblée nationale, préc., p. 46-48.
(13) Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2011, n° 11-13.069 QPC (N° Lexbase : A7548HXT).
(14) J.-P. Godefroy, rapport Sénat n° 458 (2013-2014), préc., p. 47.
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