L'application de l'article L. 1111-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L2790IUU), quoique incompatible avec le droit de l'Union, ne peut être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers au titre de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (
N° Lexbase : L8117ANX) et des articles 2 et 3 § 1 de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (
N° Lexbase : L7543A8U). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 11-21.609, FS-P+B
N° Lexbase : A3996MUK).
En l'espèce, un syndicat avait désigné un représentant de la section syndicale créée au sein d'une association. Contestant notamment le fait que l'effectif de l'association permettait la désignation d'un représentant de section syndicale, l'association avait saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation et le syndicat avait demandé, à titre reconventionnel, qu'il soit enjoint à l'association, sous astreinte, d'organiser les élections aux fins de mise en place d'institutions représentatives du personnel en son sein.
Le tribunal d'instance avait écarté l'article L. 1111-3 comme n'étant pas conformes au droit de l'Union européenne et, par arrêt du 11 avril 2012 (Cass. soc., 11 avril 2012, n° 11-21.609, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5804IIS), la Chambre sociale avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. La CJUE avait dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12
N° Lexbase : A9797KZU), que lorsqu'une disposition nationale de transposition de la Directive 2002/14/CE, telle que l'article L. 1111-3 du Code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, l'article 27 de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.
Le tribunal avait déclaré valide la désignation par le syndicat CGT d'un représentant de section syndicale au sein de l'association au motif qu'il ne saurait être fait application de l'article L. 1111-3 qui n'est pas conforme au droit communautaire. L'association s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. Elle précise que l'application de l'article L. 1111-3 du Code du travail, quoique incompatible avec le droit de l'Union, ne peut être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers au titre de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 2 et 3 § 1 de la Directive 2002/14/CE, et qu'il lui appartient de vérifier si l'effectif de l'entreprise permettait la désignation d'un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l'article L. 1111-3 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1591ET4).
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