La lettre juridique n°580 du 24 juillet 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Symétrie de traitement des bénéfices et des déficits : une société qui a cédé ses établissements stables peut imputer leurs déficits sur son résultat, dès lors que son Etat de siège impose leurs bénéfices et la plus-value de cession

Réf. : CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-48/13 (N° Lexbase : A4760MUT)

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N3320BUI

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[Brèves] Symétrie de traitement des bénéfices et des déficits : une société qui a cédé ses établissements stables peut imputer leurs déficits sur son résultat, dès lors que son Etat de siège impose leurs bénéfices et la plus-value de cession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18756916-breves-symetrie-de-traitement-des-benefices-et-des-deficits-une-societe-qui-a-cede-ses-etablissement
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le 29 Juillet 2014

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un Etat membre qui impose entre les mains d'une société les bénéfices d'un établissement stable et la plus-value de cession d'un tel établissement ne peut pas refuser l'imputation des déficits générés par l'établissement sur le résultat de la société (CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-48/13 N° Lexbase : A4760MUT). En l'espèce, une société a son siège au Danemark. Elle a exercé des activités de banque de détail en Finlande, en Suède et en Norvège par l'intermédiaire d'établissements stables déficitaires et a donc légalement déduit les pertes correspondantes de son revenu imposable au Danemark. La banque a effectué une restructuration, en fermant ces bureaux et en proposant aux clients la possibilité de conserver leurs comptes à des conditions identiques auprès des filiales de la société dans les mêmes Etats. L'ancien personnel des établissements stables a, pour moitié, été engagé par ces filiales ou par d'autres sociétés locales du même groupe. Cette opération s'est apparentée à une cession partielle d'activités sur lesquelles le Danemark exerce son pouvoir d'imposition à des sociétés du même groupe sur lesquelles il n'exerce pas ce pouvoir. L'administration fiscale danoise a réintégré dans le bénéfice imposable de la banque les pertes antérieurement déduites au titre des activités cédées, qui n'avaient pas été compensées par des bénéfices ultérieurs. La contribuable estime que cette réintégration est contraire à la liberté d'établissement. Le juge national saisit la CJUE d'une question préjudicielle. La Cour répond que, dès lors que l'Etat membre a pu imposer les bénéfices des établissements stables sis dans d'autres Etats membres et a imposé la plus-value résultant de la cession de ces bureaux, il ne peut pas refuser l'imputation des déficits générés par ces établissements sur le bénéfice de la société cédante. Si l'objectif de la législation danoise de prévenir le risque d'évasion fiscale est valable, la mise en pratique de cette législation est disproportionnée. En effet, les bénéfices d'un établissement stable appartenant à une société résidente qui sont réalisés antérieurement à la cession de l'établissement à une société non-résidente du même groupe sont imposables au Danemark, même si l'article 25 de la Convention nordique prévoit l'octroi d'un crédit d'impôt à la société résidente aux fins de neutraliser le risque d'une éventuelle double imposition. La réintégration des déficits est disproportionnée, car l'administration fiscale danoise a la possibilité de vérifier que ces déficits n'ont pas déjà été pris en compte pour la fixation du prix de cession des établissements. De plus, le Danemark imposant déjà les résultats bénéficiaires des établissements stables, qui remontent à la société, par le jeu de la transparence, il est normal que la société puisse aussi imputer les déficits générés par ces établissements.

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