L'article 1er, point 2, sous b), de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001 (
N° Lexbase : L4483BHI), instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (
N° Lexbase : L1899DYY), doit être interprété en ce sens qu'il exclut les substances qui produisent des effets se limitant à une simple modification des fonctions physiologiques, sans qu'elles soient aptes à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine, qui sont consommées uniquement afin de provoquer un état d'ébriété et sont, en cela, nocives pour la santé humaine ; en l'occurrence, ne peuvent être considérés comme des médicaments les mélanges de plantes aromatiques contenant des cannabinoïdes de synthèse et consommés comme substituts de la marijuana. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la CJUE le 10 juillet 2014 (CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-358/13
N° Lexbase : A1875MUY). La Cour répond ainsi aux questions de la Cour fédérale d'Allemagne qui, dans le cadre de deux procédures pénales, doit décider si la vente de mélanges contenant des cannabinoïdes de synthèse utilisés comme substituts de la marijuana peut donner lieu à des poursuites pénales au titre de la vente illégale de médicaments douteux. Selon la CJUE, compte tenu, d'une part, de l'objectif du droit de l'Union qui consiste à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et, d'autre part, du contexte dans lequel la notion de "médicament" s'inscrit, la Cour conclut que cette notion n'inclut pas les substances qui ont pour effet une simple modification des fonctions physiologiques sans être aptes à entraîner d'effets bénéfiques, immédiats ou médiats sur la santé humaine. La Cour relève que, selon la Cour fédérale d'Allemagne, les mélanges en cause sont consommés à des fins non pas thérapeutiques mais purement récréatives, et qu'elles sont en cela nocives pour la santé humaine. Etant donné l'objectif d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, l'exigence d'une interprétation cohérente de la notion de médicament ainsi que celle d'une mise en relation de l'éventuelle nocivité et de l'effet thérapeutique d'un produit, de telles substances ne peuvent pas être qualifiées de médicaments. La CJUE indique que le fait que cette conclusion pourrait avoir pour conséquence de faire échapper la commercialisation des substances en cause à toute répression pénale n'est pas de nature à remettre en cause son appréciation.
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