Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-16.434, FS-P+B
N° Lexbase : A4264MUH).
Dans cette affaire, en 2008 la société S. a acquis auprès du groupe A. un hôtel situé à Champs-sur-Marne, hôtel dirigé depuis 1991 par M. L., par ailleurs représentant syndical au comité d'entreprise.
La demande d'autorisation de transfert de M. L., d'abord refusée par l'inspecteur du travail, a été autorisée par décision du ministre du Travail le 31 décembre 2008. La société S. a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. L. pour motif économique et refus a été donné par l'inspecteur du travail le 19 juin 2009 au motif que la demande était liée au mandat et aux responsabilités de représentant du personnel du salarié. Le 28 août 2009, le salarié, dont la période de protection s'achevait le 30 juin 2009, a été licencié pour motif économique. Ce licenciement a été annulé par la cour d'appel, le 26 novembre 2009, en raison de l'identité des motifs avec ceux ayant donné lieu à décision de refus de l'administration et de son caractère discriminatoire. Le 31 mars 2010, la société S. a notifié à M. L. un nouveau licenciement pour motif économique, licenciement également déclaré nul par la cour d'appel de Paris le 20 février 2013 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 20 février 2013, n° S 10/09791
N° Lexbase : A4669I8G).
Or, après avoir reconnu le caractère discriminatoire du licenciement prononcé, l'arrêt énonce qu'il sera alloué au représentant syndical une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement. Et c'est cette solution qui sera censurée par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1132-1 (
N° Lexbase : L5203IZQ) et L. 1132-4 (
N° Lexbase : L0680H93) du Code du travail : le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4752EXB).
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