La lettre juridique n°579 du 17 juillet 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Possibilité d'enregistrer un espace de vente en tant que marque !

Réf. : CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-421/13 (N° Lexbase : A1879MU7)

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le 17 Juillet 2014

Dans un arrêt du 10 juillet 2014, la CJUE, saisie d'une question préjudicielle, a retenu en substance que la représentation de l'aménagement d'un espace de vente, tel que celui d'un magasin porte-drapeau "Apple", peut, sous certaines conditions, être enregistrée en tant que marque, une telle représentation devant alors être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-421/13 N° Lexbase : A1879MU7). En 2010, Apple a fait enregistrer auprès de l'United States Patent and Trademark Office (office des brevets et des marques des Etats-Unis) une marque tridimensionnelle consistant en la représentation, par un dessin multicolore, de ses magasins porte-drapeaux (flagship stores). Cette marque était enregistrée pour des "services de commerce de détail relatifs aux ordinateurs, logiciels, périphériques, téléphones portables, électronique grand public et accessoires et démonstration de produits y relatifs". En 2013, l'extension au territoire allemand ayant été refusée par le Deutsches Patent und Markenamt (office allemand des brevets et des marques), un contentieux est né et la CJUE a été saisie d'une question préjudicielle. La Cour estime qu'une représentation qui, telle celle en l'espèce, visualise l'aménagement d'un espace de vente au moyen d'un ensemble continu de lignes, de contours et de formes peut constituer une marque, à condition qu'elle soit propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. La Cour souligne cependant que l'aptitude générale d'un signe à constituer une marque n'implique pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif mais doit être appréciée par rapport, d'une part, aux produits ou aux services visés et, d'autre part, à la perception qu'en a le public pertinent. La Cour considère en outre, que, si aucun des motifs de refus d'enregistrement ne s'y oppose, un signe représentant l'aménagement des magasins porte-drapeaux d'un fabricant de produits peut valablement être enregistré non seulement pour ces produits, mais également pour des prestations de services, dès lors que ces prestations ne font pas partie intégrante de la mise en vente des produits. Elle conclut donc que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l'aménagement d'un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu'elle soit propre à distinguer les services de l'auteur de la demande d'enregistrement de ceux d'autres entreprises et qu'aucun des motifs de refus énoncés à la Directive 2008/95 du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L7556IBH) ne s'y oppose.

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