Lecture: 15 min
N3165BUR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé à l'Université de Tours (CRDP Tours, EA 2116 ; IEJUC Toulouse, EA 1919) et Lionel Miniato, Maître de conférences en droit privé au Centre universitaire d'Albi (IDP Toulouse, EA 1920)
le 01 Août 2014
L'article 87 du Code de procédure pénale dispose que, s'il déclare irrecevable une constitution de partie civile, "le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel". Ces dispositions portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles ne prévoiraient pas "la notification à la partie civile des réquisitions du procureur de la République et observations des parties visant à contester la recevabilité de la partie civile, avant que le juge statue sur le bien-fondé de cette contestation, ce après avoir recueilli au besoin les observations de la partie civile", et en ce qu'elles priveraient "la partie civile d'un double degré de juridiction lorsque le procureur de la République ou des parties entendent contester la recevabilité de la partie civile" ?
Non, répond la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2014, selon lequel ces questions prioritaires de constitutionnalité ne sont, "à l'évidence [...] pas sérieuses, au regard du principe de la contradiction tel que garanti par l'article préliminaire, I, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9741IPH), en ce que le juge d'instruction ne peut déclarer, d'office ou sur contestation, la constitution d'une partie civile irrecevable sans l'avoir mise en mesure, au préalable, de présenter ses observations".
Pour être expéditive, cette solution n'en a pas moins vocation à être publiée au Rapport annuel de la Cour de cassation ; elle mérite donc quelques explications.
Du point de vue de la partie civile, et relativement à l'éventuelle contestation de sa constitution, il importe deux choses : qu'elle soit effectivement en mesure de réagir, d'abord, en présentant des observations lors de la contestation même, ensuite, en faisant appel de l'irrecevabilité qui pourra consécutivement être prononcée. Or, il est vrai qu'à la lecture de l'article 87, seule cette dernière possibilité apparaît clairement. Qu'en est-il des observations, bref du respect du principe du contradictoire au stade de la contestation de la constitution de partie civile ?
C'est la jurisprudence qu'il faut alors consulter, ce qui ne pose plus vraiment de problème depuis que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont considéré, de concert, qu'un texte et, corrélativement, sa constitutionnalité, ne doivent s'éprouver que de façon concrète, autrement dit à travers l'interprétation qui en est faite. Et, précisément, la lecture de cette interprétation révèle qu'il était déjà imposé au juge d'instruction, malgré le silence de l'article 87 du Code de procédure pénale et grâce à la conjonction hautement normative de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale d'inviter les parties à présenter leurs observations préalablement à une décision relative à la recevabilité d'une constitution de partie civile contestée (1).
Pour ne pas l'avoir fait, c'est bien logiquement sur le fondement de ces deux textes qu'une cour d'appel a été sanctionnée par la Chambre criminelle, dans un autre arrêt rendu le 14 mai 2014. Ce qui vaut pour le juge d'instruction, en vertu de l'article 87 du Code de procédure pénale interprété à la lueur de la jurisprudence, vaut tout aussi bien pour le juge qui tranche, en vertu de l'article 423 (N° Lexbase : L3830AZU) interprété à cette même lueur. Ainsi, les juges qui, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, ont déclaré irrecevable une constitution de partie civile au motif qu'elle n'était pas mentionnée à la prévention, n'ont pas respecté les textes susvisés.
Où l'on constate, une fois de plus, que le calibrage de la procédure pénale française aux droits fondamentaux n'a pas attendu que la question prioritaire de constitutionnalité dépoussière la Constitution de 1958 et ce qui va avec. Ce qui n'empêche pas certains juges d'attendre que le Conseil constitutionnel se prononce pour appliquer des règles que la Cour européenne a posé de vieille lune...
Guillaume Beaussonie
L'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) dispose que "l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction". Disant cela, l'article 2 donne le critère qui permet d'identifier les titulaires, autres que le ministère public, du droit de participer au procès pénal. Autrement dit, il autorise la qualification des victimes au sens pénal du terme.
Ce texte est précieux, en ce sens que beaucoup peuvent avoir la tentation de demander la réparation d'un préjudice entretenant un lien plus ou moins distendu avec une infraction qu'ils n'ont pourtant pas subie personnellement et directement. Ainsi en est-il des créanciers d'une victime, qui perçoivent dans le processus de réparation du préjudice subi par cette dernière l'occasion de récupérer le montant de leur créance. La chose est d'autant plus tentante que le contexte s'avère être celui d'une procédure collective, durant laquelle des infractions ont été commises par les dirigeants de l'entreprise en difficulté, infractions qui, au surplus, empêcheront sans doute le paiement des créanciers.
Pourquoi ne pas leur ouvrir, au moins, l'action civile par intervention, dont on sait qu'elle est, quant à elle, de nature plus civile que pénale, puisqu'elle ne suppose pas un droit, pour la victime, de déclencher le procès pénal ? Elle est, en effet, exclusivement tournée vers l'indemnisation du préjudice causé à la victime par l'infraction.
Précisément, c'est ce nécessaire attachement du préjudice et de l'infraction qui exclut les créanciers de la victime d'une infraction de l'action civile par action ou par intervention relativement à cette infraction. La cause de leur créance ou, si l'on préfère, de la dette de leur débiteur n'est pas une infraction commise ou subie par ce dernier ; leur débiteur n'est pas l'auteur de l'infraction qui a été commise. Ils ne sont donc pas, sauf cession ou subrogation, légitimes à agir au titre d'un préjudice subi par un autre, quand bien même ce préjudice aurait des répercussions sur le non-paiement de leur créance par le débiteur.
Tel est le message de cet intéressant arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans lequel il était question du créancier d'une société faisant l'objet d'une procédure collective qui, ayant déclaré sa créance dans ce cadre, prétendait, en plus, se constituer partie civile par intervention dans l'instruction ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, tenue de comptabilité irrégulière et banqueroute par détournement d'actif commis à l'encontre de sa débitrice. La Cour de cassation précise que "si l'article L. 654-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L4163HBS) n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction" (2).
L'"intérêt collectif des créanciers" étant déjà assuré, dans la procédure pénale, par leur représentation dans ce cadre, telle qu'elle se trouve exceptionnellement autorisée par l'article L. 654-17 du Code de commerce en raison de la pluralité d'intérêts que cristallise le patrimoine d'une entreprise en difficulté, une action civile individuelle de l'un d'entre eux ne saurait se justifier que par la démonstration d'un préjudice individuel distinct né de l'infraction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Guillaume Beaussonie
Une personne, dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable ou qui a été déboutée de ses demandes par le tribunal correctionnel, et qui ne relève pas appel du jugement rendu par ce dernier, n'est plus partie à l'instance d'appel. En conséquence de quoi, elle ne peut plus comparaître à l'audience en tant que partie civile ou s'y faire représenter en cette qualité (premier arrêt). En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit entendue comme témoin, mais sans son avocat (second arrêt).
C'est pour avoir méconnu cette logique processuelle et, partant, être allées au-delà de leur saisine, que la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse deux arrêts rendus par des cours d'appel. D'une part, en effet, aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3901AZI), "l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant" ; d'autre part, en vertu de l'article 437 du même code (N° Lexbase : L3445IGP), "la personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat".
Guillaume Beaussonie
Une personne, condamnée par défaut en première instance puis en appel à indemniser sa victime, qui s'est constituée partie civile, forme opposition à l'encontre de la dernière décision rendue à son encontre. A l'audience durant laquelle est examiné ce recours, la partie civile, non comparante ni représentée, ne dépose pas de nouvelles conclusions. La juridiction ressaisie -en l'occurrence la cour d'appel- demeure-t-elle malgré tout compétente pour se prononcer sur la demande initiale mais non réitérée de la partie civile ?
La Chambre criminelle de la Cour de cassation conforte les juges du fond qui, en l'espèce, ont décidé de se prononcer sur les demandes de la partie civile dans les limites fixées par elle dans ses conclusions régulièrement déposées lors du premier examen de son appel.
En matière d'opposition, il ne peut effectivement être fait application de l'article 425 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3831AZW), en vertu duquel "la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile". L'opposition du prévenu, précise pertinemment la Cour de cassation à cet égard, a "eu pour seul effet de rendre non avenues les dispositions de l'arrêt rendu par défaut mais non de dessaisir la juridiction des conclusions régulièrement déposées par la partie civile lors du premier examen de son appel".
Ce qui compte, surtout, est que le contradictoire ait pu être véritablement rétabli, puisque telle est la raison d'être du recours en opposition. Or, tel a bien été le cas en définitive, le prévenu ayant également été mis en mesure, lors de l'audience consécutive à son opposition, de discuter contradictoirement les prétentions de la partie civile.
Guillaume Beaussonie
II - A propos du principe de loyauté dans le procès pénal
Dans ce domaine de légalité qu'est et doit demeurer le droit pénal, la loyauté, principe modérateur promu surtout par la doctrine, a quand même fini par faire sa place ; une place sans commune mesure avec l'ambition d'un tel principe, mais une place désormais pérenne (3). Ce principe oblige les enquêteurs à la dignité davantage qu'à la loyauté, en leur interdisant de provoquer quiconque à commettre une infraction. La provocation au dévoilement d'une infraction déjà commise est, en revanche, parfaitement autorisée, même si quelques arrêts, il est vrai encore timides, semblent inciter à distinguer également, dans une telle situation, entre provocation loyale et provocation déloyale (4).
Malgré la contrition et la pérennité, deux facteurs qui devraient rendre aisément appréhendable ledit principe, il est rarement évident de savoir quand il y a eu provocation à l'infraction prohibée et quand il y a eu provocation à la preuve autorisée. Le critère affirmé est celui de la présence ou de l'absence d'"éléments antérieurs permettant de soupçonner l'existence de l'infraction" (5), ce qui ne fait que reporter le problème à l'identification de tels éléments.
En l'espèce, il apparaissait, sur un forum d'infiltration mis en place par le FBI, qui permettait aux utilisateurs d'échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d'achat, de vente ou d'échange de biens et services liés à cette fraude, qu'une personne était impliquée dans le commerce illicite de numéros de cartes bancaires sur internet. Informé par le FBI, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication diligentait une perquisition chez cette personne, ce qui permettait aux enquêteurs de recueillir divers éléments confirmant l'existence d'activités frauduleuses sur internet à partir de cartes bancaires, de découvrir des schémas techniques relatifs à des escroqueries et d'identifier un autre suspect (6). Une fois mis en examen, les deux suspects contestaient la loyauté du stratagème américain qui, selon eux, avait provoqué le premier d'entre eux à la commission d'une infraction. Du point de vue de la chambre de l'instruction, tel n'était pas le cas en vérité, car le suspect "avait déjà manifesté sur d'autres sites son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire et pour l'utilisation d'internet à cette fin [...] le site de surveillance et d'enregistrement des messages échangés [ayant] seulement permis de rassembler les preuves de la commission de fraudes à la carte bancaire et d'en identifier les auteurs, aucun élément ne démontrant qu'il ait eu pour objet d'inciter les personnes qui l'ont consulté à passer à l'acte". Autrement dit, parce qu'il existait des éléments antérieurs permettant de soupçonner l'existence de l'infraction, il n'y avait pas eu provocation à l'infraction, donc pas atteinte au principe de loyauté, la preuve obtenue de la sorte étant, en conséquence, parfaitement recevable.
A cela, qu'ajouter, si ce n'est que le forum mis en place permettait aussi "de communiquer des offres d'achat, de vente ou d'échange de biens et services liés à la fraude à la carte bancaire". S'agissait-il seulement, en ce cas, de provoquer un délinquant à se dévoiler ou s'agissait-il, déjà, de provoquer un délinquant potentiel à devenir un délinquant réel ? Faut-il apprécier le stratagème abstraitement ou concrètement ? A suivre !
Guillaume Beaussonie
III - A propos de l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0136I3G) (suite et peut-être fin)
Stigmate d'une conception sans nul doute insuffisamment mûrie, l'article 41-4 du Code de procédure pénale n'en finit plus d'être examiné, censuré et amendé par le Conseil constitutionnel. Rappelons, en effet, que son alinéa 4, qui autorisait le procureur de la République à ordonner la destruction des biens meubles saisis dangereux, nuisibles ou illicites dont la conservation n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, a été abrogé à la suite d'une décision rendue le 11 avril 2014 (7). C'est au tour de l'alinéa 3 d'être passé au crible des "juges" de l'aile Montpensier du Palais Royal, ces dispositions permettant essentiellement à l'Etat, sous réserve des droits des tiers, de devenir propriétaire de plein droit des objets saisis dans le cadre d'une procédure pénale, lorsque leur restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence.
Etrangement, le Conseil constitutionnel, qui commence traditionnellement par rappeler qu'il faut distinguer entre privation de propriété interdite et restriction du pouvoir de disposition du propriétaire concevable à certaines conditions, choisit de faire ressortir le mécanisme de l'alinéa 3 de l'article 41-4 à cette dernière catégorie. Transférer la propriété d'un bien à l'Etat ne reviendrait donc pas, selon lui, à priver son propriétaire de sa propriété... Il y aurait certainement de quoi surprendre l'analyste, si la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de propriété ne se caractérisait pas, précisément, par une grande confusion (8).
Sur une base ainsi tronquée, le Conseil constitutionnel n'a plus qu'à opérer un contrôle de proportionnalité désormais concevable, qui lui fait comparer les atteintes en l'occurrence portées au droit des propriétaires concernés aux objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics, ces derniers justifiant que soient assurées une gestion efficace des scellés conservés dans les juridictions et la clôture des dossiers. De la sorte, "en elle-même, l'attribution à l'Etat des biens placés sous main de justice et qui n'ont été réclamés ni pendant toute la durée de la procédure ou de l'enquête ni pendant un délai supplémentaire de six mois à l'issue de celle-ci, ne [porterait] pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi".
On sait aussi que, si le droit de propriété ne sort pas toujours grandi des décisions du Conseil constitutionnel, tel n'est en revanche pas le cas du droit à un recours effectif, que ladite "juridiction" raccroche au très compréhensif wagon de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). C'est pourquoi nul ne s'étonne non plus que cela soit finalement sur ce seul fondement, comme il l'avait déjà fait le 11 avril 2014, que le Conseil constitutionnel trouve à formuler une réserve d'interprétation à propos de la constitutionnalité de l'alinéa 3 de l'article 41-4 du Code de procédure pénale : le délai pour former la réclamation étant limité à six mois, quelle que soit la durée qui s'est écoulée entre la saisie des objets et la décision qui le fait courir, il apparaît nécessaire de s'assurer que toutes les personnes intéressées, c'est-à-dire pas seulement les destinataires de ladite décision qui peuvent ne pas être les véritables propriétaires des biens saisis, aient été effectivement informées de la décision qui risque de conduire à leur expropriation.
Guillaume Beaussonie
(1) Cass. crim., 3 mai 2007, n° 06-82.149, F-P+F (N° Lexbase : A5062DWE).
(2) Voir déjà Cass. crim., 4 décembre 1997, n° 96-85.729, inédit (N° Lexbase : A5429A4T) : s'inscrivant dans la jurisprudence en vertu de laquelle le créancier qui démontre un préjudice particulier, distinct du montant de sa créance et résultant directement de l'infraction, peut se constituer partie civile (voir Cass. crim., 11 octobre 1993, n° 92-81.260 N° Lexbase : A4029AC9, Bull. crim., n° 283), cette décision lui reconnaît un tel droit en compensation de la perte de la chance de récupérer sa créance.
(3) Voir déjà nos observations in Chronique de procédure pénale - Mars 2014, Lexbase Hebdo n° 562 du 13 mars 2014 - édition privée (N° Lexbase : N1182BUC).
(4) Voir par exemple Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0243KT8), sur lequel portent les observations précitées dans la note n° 3.
(5) Cass. crim., 4 juin 2008, n° 08-81.045, F-P+F (N° Lexbase : A9418D8C), Bull. crim., n° 141, sur lequel voir par exemple notre note : La relativité du principe de loyauté de la preuve en procédure pénale, LPA, 28 août 2008, n° 173, p. 7.
(6) L'origine américaine de la procédure n'empêche aucunement l'application du principe de loyauté : comp. Cass. crim., 4 juin 2008, précité note 5.
(7) Cons. const., 11 avril 2014, décision n° 2014-390 QPC (N° Lexbase : A8257MIN) sur lequel voir nos observations in Chronique de procédure pénale - Mai 2014, Lexbase Hebdo n° 570 du 15 mai 2014 - édition privée (N° Lexbase : N2137BUP).
(8) Voir par exemple nos observations sur : Cons. const., décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014 (N° Lexbase : A8792MKT) in Chronique de droit des biens - Juillet 2014, Lexbase Hebdo n° 577 du 3 juillet 2014 - édition privée (N° Lexbase : N2925BUU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:443165