La lettre juridique n°579 du 17 juillet 2014 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Caractère commun ou propre de la valeur de stock-options : tout dépend de la date de la levée d'option et non de la date d'attribution

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-15.948, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0580MUZ)

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le 27 Août 2014

Si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-15.948, FS-P+B+I N° Lexbase : A0580MUZ ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8921ETL). En l'espèce, le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sans contrat en 1969, avait été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; des difficultés s'étaient présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions. Pour décider que la valeur patrimoniale des stock-options, attribuées à M. X avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, devait être intégrée à l'actif communautaire, après avoir énoncé que les stocks-options constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépendait seulement de la date à laquelle elles étaient attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'ainsi, la valeur des stock-options, attribuées à M. X avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entrait en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 19 décembre 2012, n° 11/20957 N° Lexbase : A3719IZR). A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la solution précitée, au visa des articles 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) et 1404 (N° Lexbase : L1535ABH) du Code civil, ensemble l'article 1589 du même code (N° Lexbase : L1675ABN) et l'article L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8283GQT). S'agissant de la valeur des stock-options, la Cour retient que la plus-value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y, dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l'actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l'indivision post-communautaire.

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