Aux termes d'une décision rendue le 4 juillet 2014, le Conseil d'Etat invalide en partie l'article 209 B du CGI (
N° Lexbase : L9422IT7), en ce qu'il impose, pour éviter l'imposition à l'IS en France des résultats dégagés par une filiale d'une société française située dans un pays à fiscalité privilégiée, que l'activité de la filiale se réalise principalement sur le marché local (CE Sect., 4 juillet 2014, n° 357264, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3105MUK). En l'espèce, l'administration a taxé à l'IS en France les résultats dégagés par trois filiales d'une société française, dont les deux premières sont sises au Luxembourg, et la troisième à Guernesey. La société française considère que l'article 209 B du CGI, qui rend imposable en France les bénéfices tirés par des filiales détenues à 25 % (avant le 1er janvier 2003) ou à 10 % (après cette date) par une société française et qui se trouvent dans un Etat à la fiscalité privilégiée, est contraire à la liberté d'établissement. Le juge rappelle que, par un arrêt rendu le 12 septembre 2006 (CJCE, aff. C-196/04
N° Lexbase : A9641DQ7), la CJCE a invalidé une loi incluant dans l'assiette imposable d'une société établie dans un premier Etat membre les bénéfices réalisés par une société établie dans un second Etat membre et dans laquelle la première société détient une participation lui conférant une influence certaine sur les décisions de la seconde société, lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier Etat membre, à moins qu'une telle inclusion ne concerne que les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, destinés à éluder l'impôt normalement dû dans le premier Etat membre. Or, si l'article 209 B prévoit l'imposition en France des résultats de filiale situées dans un Etat à fiscalité privilégiée, il peut y être dérogé en démontrant que la création ou l'acquisition de participations dans la filiale n'a pas, pour la société mère française, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. Notamment, cette condition est réputée remplie lorsque la filiale exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective et que les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local. Ainsi, l'application de ces dispositions peut avoir pour effet d'inclure dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés les résultats bénéficiaires de filiales, alors qu'ils ont une implantation réelle et exercent, quoiqu'à titre non principal, une activité économique effective. En ce sens, l'article 209 B est contraire à la liberté d'établissement. En effet, la condition tenant à ce que l'activité soit réalisée à titre principal sur le marché local va au-delà de ce que la CJUE a prévu .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable