Le juge saisi d'une action relative à la résiliation d'un bail doit examiner l'ensemble de la situation, et donc des manquements commis, à la date où il rend sa décision. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-14.802, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1885MUD). En l'espèce, un office public d'HLM, invoquant les manquements de Mme X et des occupants de son chef à l'obligation d'user paisiblement de la chose louée, avait assigné la locataire en résiliation du bail du 5 octobre 2005 et en expulsion de tous occupants du logement. Le tribunal d'instance avait accueilli cette demande et ordonné l'expulsion qui avait été exécutée le 7 août 2012. Pour infirmer le jugement, la cour d'appel de Versailles avait retenu que, pendant l'année suivant les faits d'agression du 15 juillet 2011, constitutifs d'un manquement grave mais non renouvelé à l'obligation de jouissance paisible des lieux, jusqu'à l'expulsion, aucun autre trouble n'avait été reproché à la locataire et que les autres faits constitutifs d'agressions qui auraient été commis par les enfants de Mme X s'étaient déroulés dans des immeubles relativement éloignés (CA Versailles, 29 janvier 2013, n° 12/05864
N° Lexbase : A1413I44). La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que le bailleur, tenu d'une obligation d'assurer la jouissance paisible des autres locataires, invoquait l'agression commise le 30 août 2012 contre une locataire de l'immeuble par les enfants de Mme X, en présence de celle-ci ; aussi, la cour d'appel, qui n'avait pas recherché, comme il lui était demandé, si la répétition de faits de même nature que ceux dénoncés dans l'assignation ne rendait pas impossible le maintien des liens contractuels, n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1728 (
N° Lexbase : L1850AB7) et 1741 (
N° Lexbase : L1863ABM) du Code civil.
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