Le silence du contrat sur la détermination du délai de réalisation de l'ouvrage ne peut être regardé comme permettant au maître d'ouvrage de retarder pendant une durée indéfinie l'exécution de l'engagement qu'il a contracté. Par suite, le maître d'oeuvre peut utilement se prévaloir devant le juge d'un moyen tiré de ce que l'ouvrage devait être mis à sa disposition dans un délai raisonnable, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 juillet 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juillet 2014, n° 371633, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3156MUG ; sur l'obligation de l'entrepreneur de livrer les travaux dans un délai raisonnable, voir Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-14.051, FS-P+B
N° Lexbase : A1689HDW).
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