Le Quotidien du 7 juillet 2014 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droits d'accise : imposition de la personne qui détient des marchandises en vue de les revendre, même si elle les a obtenues d'une autre personne

Réf. : CJUE, 3 juillet 2014, aff. C-165/13 (N° Lexbase : A4417MSE)

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N3045BUC

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[Brèves] Droits d'accise : imposition de la personne qui détient des marchandises en vue de les revendre, même si elle les a obtenues d'une autre personne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18209422-breves-droits-daccise-imposition-de-la-personne-qui-detient-des-marchandises-en-vue-de-les-revendre-
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le 10 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le droit d'accise est dû par la personne qui détient, de manière indépendante et habituelle, des marchandises destinées à la revente à des fins commerciales et mis à la consommation dans un autre Etat membre, peu importe qu'elle ne soit pas la détentrice initiale des produits (CJUE, 3 juillet 2014, aff. C-165/13 N° Lexbase : A4417MSE). En l'espèce, un contribuable allemand a été condamné à une peine de prison pour quatre cas de recel professionnel de marchandises ayant été soustraites à l'impôt. Le juge pénal a constaté qu'à plusieurs reprises, le requérant avait réceptionné des cigarettes non déclarées et non soumises à accise, afin de les revendre. Le juge allemand se demande si l'accise est due par toute personne qui détient, à des fins commerciales, dans un Etat membre des produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation dans un autre Etat membre, ou elle n'est due que par la personne qui détient les produits pour la première fois, à des fins commerciales, dans l'Etat membre en cause. Il pose une question préjudicielle en ce sens au juge de l'Union. Ce dernier lui répond qu'il existe une distinction entre, d'une part, les produits qui sont détenus dans un autre Etat membre à des fins commerciales par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique et, d'autre part, les produits qui sont acquis par les particuliers pour leurs propres besoins et transportés par eux-mêmes dans un autre Etat membre. Or, le contribuable allemand s'est procuré, auprès d'une organisation ayant pour activité la contrebande de cigarettes ayant été mises à la consommation dans un Etat membre autre que l'Allemagne, des cigarettes pour lesquelles des droits d'accise n'ont pas été payés, dans l'objectif de les revendre en Allemagne. Ainsi, les cigarettes ont été introduites à des fins commerciales sur le territoire allemand, alors qu'elles étaient dépourvues des marques fiscales nationales requises. La Cour considère que le contribuable a agi de manière indépendante et habituelle, ces opérations s'étant répétées. L'article 7, paragraphe 3, de la Directive 92/12 du 25 février 1992 (N° Lexbase : L7562AUM) prévoit explicitement que la personne auprès de laquelle a lieu l'affectation des produits en cause peut être le redevable de l'accise pour des produits mis à la consommation dans un Etat membre et détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre. En conséquence, est redevable de l'accise tout détenteur des produits en cause. La CJUE en conclut que le redevable de l'accise est la personne qui détient, sur le territoire fiscal d'un Etat membre, à des fins commerciales, des produits soumis à accise, mis à la consommation dans un autre Etat membre, même si cette personne n'est pas la première détentrice de ces produits dans l'Etat membre de destination .

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