Le Quotidien du 7 juillet 2014 : Vente d'immeubles

[Brèves] Rejet de l'action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, intentée par des acquéreurs ayant occupé le bien pendant deux ans sans engager de travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254, FS-P+B (N° Lexbase : A1486MST)

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N2988BU9

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[Brèves] Rejet de l'action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, intentée par des acquéreurs ayant occupé le bien pendant deux ans sans engager de travaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18119077-breves-rejet-de-laction-en-resolution-de-la-vente-sur-le-fondement-de-la-garantie-des-vices-caches-i
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le 08 Juillet 2014

Par un arrêt rendu le 25 juin 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que ne peut être accueillie l'action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, intentée par des acquéreurs ayant occupé le bien pendant deux ans sans engager de travaux, seule l'action indemnitaire étant recevable (Cass. civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254, FS-P+B N° Lexbase : A1486MST ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2324EYQ). En l'espèce, le 31 juillet 2007, M. P. avait vendu une maison d'habitation aux époux L.. Le 4 décembre 2009, se fondant sur l'existence de divers désordres affectant l'immeuble, les consorts L., venant aux droits de M. L. décédé le 21 octobre 2009, avaient assigné M. P. en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts. Les consorts L. faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de résolution de la vente et de limiter la condamnation de M. P. à leur payer des dommages-intérêts. En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que la dangerosité de l'insert de la cheminée et de l'installation électrique de l'immeuble vendu par M. P. constituait un vice caché, relevé que les époux L. auraient donné un moindre prix s'ils avaient su que l'insert était inutilisable et que l'installation électrique devait être reprise, et retenu que le coût des travaux de reprise de ces installations représentait 15 416,90 euros, alors que le prix de vente était de 380 000 euros, avaient pu en déduire, étant saisis d'une action rédhibitoire à titre principal et d'une action indemnitaire à titre subsidiaire, que l'action rédhibitoire des consorts L., qui avaient occupé la maison pendant deux ans sans engager de travaux, ne pouvait être accueillie et qu'il convenait de faire droit à la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts.

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