Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la désignation du bureau centralisateur d'une commune comme bureau centralisateur du canton, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juin 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, n° 375929, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1801MSI). Si l'article R. 112 du Code électoral (
N° Lexbase : L4383IYY), dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la qualité de bureau centralisateur d'un canton sera, à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cet article issues du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 (
N° Lexbase : L4139IYX), applicables à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, dépourvue de tout lien avec celle de chef-lieu de canton. Dès lors, les décrets portant délimitation des cantons d'un département n'ont, en désignant les bureaux centralisateurs des nouveaux cantons, ni pour objet, ni pour effet, de procéder au transfert du siège des chefs-lieux de canton. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la désignation du bureau centralisateur d'une commune comme bureau centralisateur du canton.
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