Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0377IT7). Telle est la règle rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014 (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.868, F-P+B
N° Lexbase : A1628MS4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS). En l'espèce, la société S. a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la société T.. Elle a ensuite déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification de celle-ci à l'intimée dans le mois suivant l'avis du greffe en soutenant que la caducité édictée à l'article 902 du Code de procédure civile ne pouvait être relevée d'office au contraire de celle édictée à l'article 908 (
N° Lexbase : L0162IPP) du même code. A tort, selon la Cour de cassation qui confirme la décision de la cour d'appel, en précisant qu'ayant relevé que le greffe avait envoyé à la société S., conformément à l'article 902 du Code de procédure civile, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat et que l'appelante, qui ne démontrait pas qu'un dysfonctionnement du réseau l'aurait empêchée de recevoir cet avis, n'avait pas justifié avoir procédé à la signification requise dans le mois suivant l'envoi de celui-ci par le greffe, la cour d'appel (CA Paris, 5 juin 2013, n° 13/01843
N° Lexbase : A1412KGE), qui n'avait pas à suivre la société S. dans le détail de son argumentation, a constaté à bon droit, sans méconnaître les termes du litige, ni violer les textes visés au pourvoi, la caducité de la déclaration d'appel.
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