Le Quotidien du 1 juillet 2014 : Procédure pénale

[Brèves] La consignation en matière pénale est réputée faite à la réception du chèque par le régisseur

Réf. : Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-82.326, F-P+B+I (N° Lexbase : A2815MRP)

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N2823BU4

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le 02 Juillet 2014

La consignation, fixée par le juge d'instruction et effectuée par chèque, est réputée faite à la date à laquelle ce chèque a été reçu par le régisseur d'avances et de recettes. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2014 (Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-82.326, F-P+B+I N° Lexbase : A2815MRP ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1933EU7). Dans cette affaire, Mmes L. et Z. ont porté plainte et se sont constituées parties civiles contre MM. X. et S. du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics. Par une ordonnance du 1er août 2011, le juge d'instruction a fixé, à chacune des parties civiles, une consignation à verser au plus tard le 10 septembre 2011. Le 7 septembre 2011, l'avocat des plaignantes a fait parvenir au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance, un chèque d'un montant égal à la somme des deux consignations, lequel a été reçu et enregistré par le régisseur le 9 septembre 2011, avant d'être porté au crédit de la régie, le 15 septembre 2011. A l'issue de l'information, MM. X. et S. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics et ont interjeté appel de cette ordonnance. Les juges d'appel, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile soulevée par les mis en examen et prise du versement tardif de la consignation fixée par le juge d'instruction, ont retenu que la remise d'un chèque, même non certifié ou même non chèque de banque, transfère la propriété de la provision au bénéficiaire, le chèque, étant un instrument de paiement à vue, emporte paiement immédiatement et les parties civiles sont réputées avoir effectué la consignation mise à leur charge par le doyen des juges d'instruction au jour où le chèque a été remis entre les mains du régisseur du tribunal. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, sous le visa de l'article 88 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7160A4X).

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