Il résulte des dispositions de l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7870IUZ), que le titulaire du droit de préemption ayant reçu du greffier la déclaration faisant connaître la date et les modalités de la vente par adjudication dispose, pour faire connaître sa décision de se substituer à l'adjudicataire au prix, nécessairement, de la dernière enchère ou de la surenchère, d'un délai expirant trente jours à compter de l'adjudication, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (Cass. civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-19.429, FS-P+B
N° Lexbase : A1595MSU). A l'audience de vente aux enchères publiques du 11 janvier 2012, un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire a été adjugé à un particulier. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2011, la commune avait informé le greffe de la juridiction de sa décision d'exercer son droit de préemption. Au motif que la commune n'avait pas informé le greffier, dans les trente jours de l'adjudication, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir juger que la commune n'avait pas valablement exercé son droit de préemption. La Haute juridiction relève, elle aussi, que la commune n'avait pas, postérieurement à l'adjudication, informé le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Elle n'avait donc pas régulièrement exercé son droit de préemption au regard de l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2291EYI).
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