Dès lors que l'acte de renouvellement d'un bail prévoit que le preneur pourra mettre un terme audit contrat à tout moment moyennant un congé de deux mois, la signification de la résiliation par le preneur constitue un congé valable dont l'effet doit être repoussé au terme du préavis contractuel. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 juin 2014 (Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-18.369, FS-P+B
N° Lexbase : A5820MRY). En l'espèce, avait été renouvelé un bail commercial en stipulant que le preneur pourrait y mettre un terme de façon anticipée sans indemnité, à tout moment, moyennant un préavis de deux mois. En respectant ces stipulations, le locataire a notifié par lettre recommandée au bailleur un congé mais ce dernier ne l'a pas accepté. Il considérait, en effet, que, pour être valable, le congé devait être signifié. A la suite de ce refus, le preneur a fait signifier au propriétaire la lettre originairement envoyée. Le pourvoi reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé ainsi signifié par le locataire, d'avoir débouté le bailleur de ses demandes de règlement des loyers postérieurs à la période de préavis, d'indemnité d'occupation, de clause pénale et d'avoir limité l'arriéré de loyers à une certaine somme. La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que le congé est valable, son effet devant être repoussé au terme du préavis contractuel (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9811ADQ).
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