La lettre juridique n°577 du 3 juillet 2014 : Libertés publiques

[Brèves] L'interdiction de port du voile intégral dans l'espace public n'est pas contraire à la CESDH

Réf. : CEDH, 1er juillet 2014, Req. 43835/11 (N° Lexbase : A2696MSN)

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N2996BUI

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le 03 Juillet 2014

Dans un arrêt de Grande chambre rendu le 1er juillet 2014, la CEDH a estimé que l'interdiction de port du voile intégral dans l'espace public n'est pas contraire à la Convention (CEDH, 1er juillet 2014, Req. 43835/11 N° Lexbase : A2696MSN). L'affaire concerne une Française de confession musulmane qui se plaint de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral à la suite de l'entrée en vigueur, le 11 avril 2011, d'une loi interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public (loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 N° Lexbase : L1365INU). La Cour de Strasbourg relève que l'interdiction en cause n'affecte pas la liberté de porter dans l'espace public des habits ou éléments vestimentaires qui n'ont pas pour effet de dissimuler le visage et qu'elle n'est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des vêtements, mais sur le seul fait qu'ils dissimulent le visage. Par ailleurs les sanctions en jeu -150 euros d'amende maximum et l'éventuelle obligation d'accomplir un stage de citoyenneté en sus ou à la place- sont parmi les plus légères que le législateur pouvait envisager. En outre, la question de l'acceptation, ou non, du port du voile intégral dans l'espace public relevant d'un choix de société, la France disposait d'une ample marge d'appréciation. Dans un tel cas de figure, la Cour se doit, en effet, de faire preuve de réserve dans l'exercice de son contrôle de conventionalité, dès lors qu'il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société en cause. Selon elle, l'absence de communauté de vue entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur la question du port du voile intégral dans l'espace public conforte son constat quant à l'ampleur de la marge d'appréciation. L'interdiction contestée peut par conséquent passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation du "vivre ensemble". La CEDH en conclut qu'il n'y a pas eu violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) (N° Lexbase : L4798AQR), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) (N° Lexbase : L4799AQS) et 14 (interdiction de la discrimination) (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention.

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