Dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable, de sorte qu'en n'acceptant pas la présence des avocats à l'occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants ont porté atteinte aux droits de la défense. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 25 juin 2014, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-81.471, F-P+B+I
N° Lexbase : A7730MRQ). En l'espèce, les enquêteurs de l'administration de la concurrence, agissant en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 12 mars 2008, ont effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés, dans le but de rechercher la preuve de pratiques contraires, notamment, aux dispositions de l'article 81 du Traité de la CE, devenu l'article 101 du TFUE (
N° Lexbase : L2398IPI). Le premier président de la cour d'appel a rejeté le recours desdites sociétés tendant à obtenir l'annulation de ces opérations, après avoir constaté que les fonctionnaires intervenants avaient fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire. La Cour de cassation censure l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, retenant qu'en statuant ainsi, il a méconnu le sens et la portée du principe selon lequel dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable.
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