Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643, FS-P+B (N° Lexbase : A2254MRW)
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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du Centre de droit du sport d'Aix-Marseille
le 03 Juillet 2014
La question s'était d'abord posée de savoir, au stade de l'appel, si, compte tenu de la liquidation judiciaire et du principe de dessaisissement qui en découle en vertu de l'article L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L8860INH), le débiteur était recevable à exercer l'action en mainlevée. Bien sûr que non. Seul le liquidateur a ici qualité pour agir, sauf s'il décide de ne pas se prévaloir de cette règle. Etant donné qu'il ne s'en prévalait pas, l'action directement exercée par le débiteur était recevable.
La question se posait surtout de savoir s'il était possible de prendre une telle inscription hypothécaire dans la mesure où le bien immobilier avait antérieurement et régulièrement fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité.
Pour les juges du fond, la déclaration d'insaisissabilité n'empêche pas l'inscription de l'hypothèque (2). D'une part, les articles 2284 (N° Lexbase : L1112HIZ) et 2285 (N° Lexbase : L1113HI3) du Code civil, dérogatoires à l'article L. 526-1 du Code de commerce, siège de la déclaration d'insaisissabilité, ne visent que le droit de gage général des créanciers sans entrer dans la distinction entre les voies d'exécution et les mesures de sûreté, ni prescrire une interdiction pour un créancier de recourir à ces dernières. D'autre part, l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ) dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Ainsi, lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, il ne peut solliciter qu'une mesure conservatoire, conformément aux dispositions de ce texte. Or, une inscription d'hypothèque judiciaire s'analyse en une mesure de sûreté judiciaire et non en une saisie. Dès lors, l'inscription d'une hypothèque judiciaire à l'initiative d'un créancier est valable.
Le créancier, en l'espèce, n'a pas fait procéder à une saisie, effectivement interdite tant que durent les effets de l'insaisissabilité, mais à une inscription d'hypothèque judiciaire, mesure de sûreté, justifiée par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er février 2010 ayant constaté de nombreux désordres sur le véhicule objet de la vente intervenue entre les parties. Sa créance paraissant fondée en son principe et la cessation d'activité du commerçant constituant une circonstance susceptible d'en mettre en péril son recouvrement, les juges d'appel confirment la validité de l'hypothèque.
Dan son pourvoi, le vendeur soutient essentiellement que si l'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est pas possible, c'est parce qu'elle impose, en cas de cession de l'immeuble, de distribuer le prix aux créanciers inscrits et qu'elle exclut, par conséquent, son remploi intégral par l'entrepreneur, devenu impossible, d'où une violation par la cour d'appel des articles L. 526-1 et L. 526-3 (N° Lexbase : L5727IM3) du Code de commerce et L. 532-1 (N° Lexbase : L5925IRU) et R. 251-1 (N° Lexbase : L2376IT8) du Code des procédures civiles d'exécution.
La Cour de cassation confirme le raisonnement des juges d'appel et rejette le pourvoi du débiteur. Selon elle, l'article L. 526-1 du Code de commerce est d'interprétation stricte. C'est la saisie qui est interdite, non pas la mesure conservatoire que constitue l'inscription provisoire d'une hypothèque. Il en résulte simplement que tant que dureront les effets de l'insaisissabilité, l'hypothèque ne pourra pas déboucher sur une saisie. A cet égard, l'impossibilité de procéder à l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire ne saurait être tirée de l'application de l'article L. 526-3 du Code de commerce, reportant l'insaisissabilité en cas de cession de l'immeuble sur le prix obtenu et sur la nouvelle résidence principale acquise en remplacement, étant observé qu'à tout moment, la déclaration d'insaisissabilité peut faire l'objet d'une renonciation de la part de l'entrepreneur individuel. Par conséquent, la déclaration d'insaisissabilité n'a aucun effet sur l'inscription d'hypothèque.
D'aucuns critiqueront certainement la solution, mais pour nous, l'arrêt de la Cour de cassation est impeccable. Il consiste à dire que, certes, le bien immeuble est insaisissable, car protégé par la déclaration d'insaisissabilité, mais pour autant, une hypothèque peut être prise sur ce bien en ce qu'elle constitue une mesure de sûreté et non une voie d'exécution.
En d'autres termes, l'immeuble n'est pas saisissable. Mais il est disponible (3), de sorte qu'il est possible de le grever d'une hypothèque, d'autant plus que la suspension des poursuites ou l'interdiction des inscriptions ne s'appliquent pas ici puisque l'immeuble est hors procédure collective, pas plus que le dessaisissement du débiteur.
Au delà de la solution, et des raisons qui la fondent, Il faut d'abord envisager sa portée (I) puis la mettre en perspective avec l'ordonnance du 12 mars 2014 qui fait entrer la déclaration d'insaisissabilité dans les nullités de la période suspecte (II) pour, enfin, en tirer les conséquences pratiques (III).
I - La portée de la solution
En l'espèce, l'hypothèque avait été prise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. La solution vaut-elle également pendant la liquidation judiciaire ? Dit autrement, le créancier aurait-il pu prendre la même inscription hypothécaire après le jugement d'ouverture ? Il nous semble que la réponse doit ici être positive, dans la mesure où, avant ou après le jugement d'ouverture, le bien immeuble n'en reste pas moins extrait de la procédure collective.
L'immeuble, en effet, a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui est valable. Son principal effet est de le mettre à l'abri de la liquidation judiciaire.
Aussi, l'immeuble étant en tout état de cause hors procédure, il peut faire l'objet d'une inscription hypothécaire avant ou pendant la liquidation judiciaire. Le créancier n'est pas touché par le principe de l'interdiction des inscriptions. Certains créanciers, ceux par exemple auxquels la déclaration d'insaisissabilité n'est pas opposable parce que postérieure à la date de naissance de leurs créances, pourraient même saisir directement l'immeuble nonobstant la liquidation judiciaire puisque, encore une fois, l'immeuble est hors procédure.
II - Mise en perspective de la solution avec l'ordonnance du 12 mars 2014
On le sait, la Cour de cassation a toujours reconnu une efficacité très forte à la déclaration d'insaisissabilité précédent une liquidation judiciaire. L'acte n'est pas annulable au titre des actes passés en période suspecte car non translatif de propriété (4). Il n'est pas non plus assimilable à un contrat, éventuellement commutatif. Enfin, la déclaration n'est ni un paiement, ni un dépôt, ni une hypothèque, ni une mesure conservatoire (5) et n'a aucun rapport avec une levée d'option ou une fiducie.
Surtout, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, que ce soit sur le terrain des procédures collectives (6), ou sur celui de la fraude paulienne (7), pour appréhender l'immeuble. Le liquidateur représente tous les créanciers et pas seulement une partie d'entre eux. Il ne peut donc au nom des créanciers tenter d'appréhender l'immeuble. La déclaration d'insaisissabilité y fait éternellement échec.
Et le juge-commissaire, pour sa part, ne peut dès lors autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble dont l'insaisissabilité lui est opposable (8). Et ce, même si dans le passif figurent des créanciers auxquels la déclaration d'insaisissabilité est inopposable.
L'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 214-326, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives N° Lexbase : L7194IZH) change un peu la donne car elle a ajouté un douzième cas à la liste des actes nuls de plein droit intervenus entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture. Est désormais visée "la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1". La réforme nous semble toutefois timide (9). D'abord, le texte visant spécifiquement la déclaration elle-même, ne devrait pas être touchée par la nullité la déclaration faite avant la cessation des paiements et publiée après (10). De plus, la déclaration doit avoir été passée pendant la période suspecte. Sachant qu'il est possible de faire remonter la date de cessation des paiements au plus jusqu'à dix-huit mois en arrière, sauf décision définitive homologuant un accord de conciliation conformément à l'article L. 631-8, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3375ICY), la mesure devrait sans peine atteindre l'entrepreneur de mauvaise foi qui utilise la déclaration pour organiser son insolvabilité (11).
En réalité, la réforme est double. D'une part, le I de l'article L. 632-1 (N° Lexbase : L7320IZ7) a été enrichi d'un 12°. D'autre part, le II de l'article L. 632-1, qui visait jusque là "tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière" faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, vise désormais aussi la déclaration d'insaisissabilité faite dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. La nullité n'est alors plus de droit puisque le texte laisse au juge la faculté de la prononcer. Autrement dit, il est possible de remonter également sur vingt-quatre mois pour une déclaration d'insaisissabilité, mais il s'agit d'une nullité de droit facultative si l'on peut dire, le texte disposant que "le tribunal peut, en outre, annuler [...]". Il y a ainsi la déclaration d'insaisissabilité nulle de plein droit si elle est passée dix-huit mois au plus avant le jugement d'ouverture (C. com., art. L. 632-1, I), et la déclaration d'insaisissabilité que le tribunal peut annuler sur une période de six mois supplémentaires, soit sur vingt-quatre mois (C. com., art. L. 632-1, II).
Ajouté à cela que les actions en nullité des actes de la période suspecte sont, en pratique, assez rares, la réforme opérée par l'ordonnance du 12 mars 2014 semble plus timide que la solution apportée par l'arrêt sous commentaire, inédite à notre connaissance, qui va donc plus loin.
Reste à en tirer toutes les conséquences pratiques.
III - Les conséquences pratiques de la solution
Conséquence directe de l'arrêt, étant donné que la déclaration d'insaisissabilité est régulière, l'immeuble n'est pas réalisable par le liquidateur. Le créancier peut tout de même prendre une hypothèque, soit avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit après le jugement d'ouverture car l'immeuble est hors procédure collective. Cela signifie que lorsque l'immeuble sera vendu, le créancier hypothécaire aura un droit de suite sur le prix. Néanmoins, quel acquéreur se risquera à acheter un bien grevé d'une hypothèque ?
Si donc un entrepreneur individuel tombe en liquidation judiciaire et qu'il a régulièrement procédé à une déclaration d'insaisissabilité, avant la liquidation, cela n'empêche pas la prise d'une hypothèque par un créancier, même après la liquidation car l'immeuble est hors procédure collective. Toutefois, ce créancier n'est pas dispensé de déclarer sa créance à la procédure. Ce créancier pourrait se retrouver en concurrence avec des créanciers antérieurs auxquels la déclaration n'est pas opposable, ces derniers pouvant directement saisir le bien pour le faire vendre. Cependant, sur le produit de cette vente, le créancier hypothécaire a un droit de suite. Et alors de deux choses l'une : soit les créanciers saisissant obtiennent la mainlevée avant la vente (purge amiable), soit ils ne l'obtiennent pas et alors le créancier hypothécaire doit être payé sur le prix de vente pour qu'il y ait purge.
Si maintenant l'on met la solution de l'arrêt en relation avec la réforme et que, par exemple, la déclaration d'insaisissabilité est prise en période suspecte, celle-ci doit ou peut être annulée sur dix-huit ou vingt-quatre mois. Si l'action aboutit, l'immeuble "regagne" l'actif du débiteur. Une hypothèque est-elle ici possible ? Non, et ce en raison du principe de l'interdiction des poursuites et des inscriptions. Mais si l'hypothèque a été prise avant la l'ouverture de la liquidation judiciaire, celle-ci est parfaitement valable. Un liquidateur peut donc être autorisé par un juge-commissaire à faire vendre l'immeuble en principe par un notaire. Mais celui qui achète doit savoir qu'il achète l'immeuble grevé d'une hypothèque. Par conséquent, soit s'opère une purge amiable avant la vente, soit le paiement du prix emporte purge, étant précisé néanmoins que l'article L. 642-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L3334ICH), qui indique que le paiement complet du prix emporte purge des inscriptions, n'est applicable qu'aux cessions se réalisant par voie de plan, aucunement aux réalisations d'actifs isolés.
C'est dire qu'avec l'arrêt du 11 juin 2014 et la réforme de mars 2014, on créé au moins deux nouvelles catégories de créanciers qui peuvent entrer en conflit ou en concurrence. D'un côté, les créanciers auxquels la déclaration est inopposable car réalisée en période suspecte, et donc nulle. D'un autre côté, les créanciers hypothécaires qui peuvent prendre à titre provisoire une telle inscription à tout le moins si l'immeuble reste hors procédure. Ces derniers ont donc tout intérêt à ce que la déclaration d'insaisissabilité reste efficace. Mieux, les créanciers disposent désormais de plusieurs outils pour appréhender l'immeuble. La déclaration peut leur être rendue inopposable car nulle, les créanciers étant toutefois suspendus à une action du liquidateur ou d'un autre organe, l'action en nullité des actes de la période suspecte étant attitrée. Si l'action aboutit, ils pourront procéder à une saisie immobilière. Et si l'action n'aboutit pas, si bien que l'immeuble demeure protégé par la déclaration d'insaisissabilité, ils pourront toujours en cours de procédure demander une hypothèque à titre conservatoire sur le fondement de l'arrêt du 11 juin 2014.
Avant que la Cour de cassation ne vienne donner cette solution logique, et avant que l'ordonnance du 12 mars 2014 ne fasse entrer la déclaration d'insaisissabilité au sein des nullités, la doctrine considérait déjà, et considère toujours, que les créanciers auxquels la déclaration n'est pas opposable peuvent provoquer la saisie de l'immeuble, ceux-ci n'étant pas atteint par l'interdiction des poursuites individuelles et voies d'exécution.
D'ailleurs, l'Institut français des praticiens des procédures collectives, consulté par le ministre du Redressement productif, dans le cadre de la réforme envisagée des procédures collectives, écrivait sur l'insaisissabilité : "En l'état du droit positif, la solution la plus probable est celle qui consiste à permettre aux créanciers auxquels l'insaisissabilité est inopposable, de procéder à la saisie de l'immeuble, mais dans le respect des règles qui gouvernent la procédure collective, c'est-à-dire à la condition que leur droit de poursuite ne soit pas paralysé [...]. Sont, au premier chef, concernés les créanciers hypothécaires auxquels l'insaisissabilité n'est pas opposable, qui peuvent invoquer une disposition de l'article L. 643-2 (N° Lexbase : L3367ICP) en vue d'exercer leur droit de poursuite individuel".
Rappelons que selon ce texte, "les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée.En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 (N° Lexbase : L3475ICP) sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement".
Car, comme il l'a été très justement relevé, "l'enjeu pratique n'est pas de savoir si l'immeuble pourra ou non rester la propriété de l'entrepreneur individuel, il est de connaître celui qui fera vendre cet immeuble dans la mesure où, si ce n'est pas le liquidateur, ce sera, inéluctablement, l'un des créanciers à qui le droit commun reconnaît un droit de poursuite individuelle" (12).
Il en résulte que les créanciers auxquels la déclaration d'insaisissabilité est inopposable ont le droit de poursuivre la réalisation forcée par voie de saisie immobilière, conformément au Code des procédures civiles d'exécution, des biens de leur débiteur qui leur sont affectés en garantie (13).
Mais, avec la réforme de 2014, le liquidateur pourra aussi faire vendre l'immeuble. Exit donc la question de sa qualité à agir, sauf si la déclaration d'insaisissabilité n'est pas annulée. A l'inverse, si l'immeuble reste protégé, la question de la qualité du liquidateur demeure entière, la réforme de 2014 étant muette sur ce point. D'où la proposition notamment "d'entendre différemment la notion d'intérêt des créanciers [...] la réalisation de l'immeuble bénéficierait à tous les créanciers : à ceux qui récupéreront le produit de la cession et à ceux à qui la déclaration était opposable dans la mesure où ils ne sont alors plus en concours avec les premiers" (14).
Quant au problème de la distribution du prix, à qui profiterait le produit de la réalisation ? Aux seuls "créanciers auxquels la déclaration est inopposable", nous disent les juges aixois (15). Et précisera-t-on, à la lumière de l'ordonnance du 12 mars 2014, que les créanciers auxquels la déclaration est inopposable peuvent désormais être tant des créanciers antérieurs à ladite déclaration que des créanciers au nom desquels un liquidateur aura agi en nullité d'une déclaration d'insaisissabilité passée en période suspecte, créanciers auxquels on adjoindra, à la lumière cette fois-ci de l'arrêt du 11 juin 2014 puisqu'il faut à présent en tenir compte aussi, les créanciers non plus saisissant mais "simplement" hypothécaires qui pourront, par exemple, être bénéficiaires du reliquat si le produit de la vente permet le désintéressement des créanciers antérieurs.
(1) Dalloz Actualité, 26 juin 2014, obs. X. Delpech ; JCP éd. E, 2014, à paraître, note Ch. Lebel, et les références citées.
(2) CA Agen, 20 novovembre 2012, n° 11/01314 (N° Lexbase : A6043IX4), cf. Validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire portant sur l'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, Lexbase Hebdo n° 319 du 6 décembre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N4782BTB).
(3) Sur les indisponibilités, cf. RLDA, octobre 2013, n° 86 ; et spéc. Ph. Delebecque, La constitution d'une sûreté sur un bien frappé d'une indisponibilité conventionnelle, citant Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 09-13.113, F-P+B+I (N° Lexbase : A1456IDB), Bull. civ. I, n° 39 : "les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du Code civil".
(4) CA Bordeaux, 2ème ch., 23 octobre 2007, n° 06/005181 (N° Lexbase : A1246D7B).
(5) CA Nancy, 2ème ch. com., 23 mars 2011, n° 09/02695 (N° Lexbase : A1543HM4), JCP éd. E, 2011, 1368, note Ch. Lebel ; Rev. proc. coll., 2012, n° 113, obs. C. Lisanti ; Rev. proc. coll., 2013, n° 14, obs. G. Blanc.
(6) Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6407HUT), Bull. civ. IV, n° 109 ; Ann. Loyers, 2011, p. 1624, obs. A. Cerati-Gautier ; D., 2011, Actu. p. 1751, obs. A. Lienhard ; D. 2012, Pan. 2201, obs. P.-M. Le Corre ; Rev. sociétés, 2011, p. 526, obs. Ph. Roussel Galle ; JCP éd. E, 2011, 1551, note F. Pérochon ; JCP éd. E, 2011, 1596, §4, obs. Ph. Pétel ; LEDEN, juillet 2011, p. 1, obs. F.-X. Lucas ; Act. proc. coll., 2011/13, comm. n° 203, obs. L. Fin-Langer ; LPA, 28 septembre 2011, note G. Teboul ; Bull. Joly Entreprises en diff., 2011, 242, note L. Camensuli-Feuillard ; RD banc. fin., 2011, n° 171, obs. S. Piedelièvre ; Gaz. Pal., 7-8 octobre 2011, p. 11, note L. Antonini-Cochin ; RJCom., 2011, 510, note J.-P. Sortais ; LPA, 23 novembre 2011, note F. Reille ; Rev. proc. coll., 2012, n° 111, obs. C. Lisanti ; P.-M Le Corre in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Juillet 2011 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 259 du 14 juillet 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N6983BSG). Cf. également, Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15438, FS-P+B (N° Lexbase : A8907IEM), JCP éd. N, 2012, 1281, note Ch. Lebel ; JCP éd. E, 2012, 1325, note P.-M. Le Corre ; D., 2012, p. 807, obs. A. Lienhard ; RLDA, 2012, n° 72, note J.-L. Vallens ; D., 2012, n° 22, note F. Marmoz ; Bull. Joly Sociétés, 2012, n° 6, note M.-H. Monsèrié-Bon ; P.-M. Le Corre, in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Avril 2012 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 293 du 19 avril 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N1549BTK).
(7) Cass. com., 23 avril 2013, n° 12.16.035, F-P+B (N° Lexbase : A6890KC8), JCP éd. N, 2013, 1228, note Ch. Lebel ; D., 2013, Actu. p. 1127, obs. A. Lienhard ; D., 2013, Pan. 2363, obs. F.-X. Lucas ; Rev. sociétés, 2013, p. 377, obs. Ph. Roussel Galle ; JCP éd. E, 2013, 1380, note Ph. Pétel ; Act. proc. coll., 2013, n° 126, obs. Fin-Langer ; LEDEN, juin 2013, p. 1, obs. F.-X. Lucas ; LPA, 11 juin 2013, note V. Legrand ; Gaz. Pal., 12-13 juillet 2013, p. 19, obs. J. Théron ; Bull. Joly Entreprises en diff., 2013, p. 217, note L. Camensuli-Feuillard ; RD banc. fin., 2013, n° 135, obs. S. Piedelièvre ; Rev. proc. coll., 2013, n° 113, obs. F. Reille ; Defrénois, 2013, p. 784, note F. Vauvillé; Bull. Joly Sociétés, 2013, 511, note E. Mouial-Bassilana ; P.-M. Le Corre in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Mai 2013, Lexbase Hebdo n° 339 du 23 mai 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N7106BTD).
(8) Cass. com., 18 juin 2013, n° 11-23.716, F-D (N° Lexbase : A2064KHW), D., 2013. Actu. p. 1618, obs. A. Lienhard ; JCP éd. E, 2013, 1452, note Ch. Lebel ; Bull. Joly Sociétés, 2013, 667, note E. Mouial-Bassilana ; RD banc. fin., 2013, n° 159, obs. S. Piedelièvre. Cf. également, Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-18.481, F-P+B (N° Lexbase : A3159KG4) ; JCP éd. E, 2013, 1452 ; D., 2013, p. 112 obs. A. Lienhard ; Rev. Sociétés, 2013, p. 377, obs. Ph. Roussel-Galle ; LPA, 11 juin 2013, p. 377, note V. Legrand.
(9) En ce sens V., A. Cerati-Gauthier, Le sort de la déclaration d'insaisissabilité depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, Ann. des Loyers, juillet 2014.
(10) A. Cerati-Gauthier, art. précit..
(11) A. Cerati-Gauthier, art. précit..
(12) M. Sénéchal, in note F. Pérochon, JCP éd. E, 2011, 1551.
(13) TGI Nîmes, JEX en matière de saisie immobilière, 12 septembre 2013, n° 12/00194 ; CA Nîmes, 1er ch., sect. A, 6 février 2014, n° 13/04598 (N° Lexbase : A7566MDL).
(14) A. Cerati-Gauthier, art. précit..
(15) CA Aix-en-Provence 3 décembre 2009, n° 08/22422 (N° Lexbase : A2823EY9), LEDEN, janvier 2010, p. 3, obs. F.-X. Lucas.
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