La lettre juridique n°577 du 3 juillet 2014 : Avocats/Procédure

[Brèves] RPVA : le message "Avis appelant signif intimé" est dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit !

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-17.574, F-P+B (N° Lexbase : A1660MSB)

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N3030BUR

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le 05 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que le message "Avis appelant signif intimé", reçu après une déclaration d'appel via le RPVA, est dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-17.574, F-P+B N° Lexbase : A1660MSB). En l'espèce, M. C. a interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans le litige l'opposant à Mme P.. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors que, selon lui, entre autres, la cour, qui a décidé que la preuve de la date d'envoi de l'avis par le greffe le 21 mai 2012 était rapportée par un message RPVA du même jour à 16h51 qui se bornait pourtant à énoncer que "Avis appelant signif intimé", ce message étant peu compréhensible et ne mentionnant, en tout état de cause, aucune date de fin du délai d'un mois, a violé l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7). En vain. Pour rejeter le pourvoi la Haute juridiction énonce que la cour d'appel ayant relevé que le greffe avait avisé par lettre du 21 mai 2012 l'avocat de l'appelant du défaut de constitution de l'intimée afin qu'il lui signifie la déclaration d'appel et lui avait, en outre, adressé le même jour, via le RPVA, un message électronique reçu à 16h51 mentionnant "avis appelant signif intimé" qui était dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit, a souverainement retenu qu'il était établi que l'appelant avait bien reçu l'avis.

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