Le Quotidien du 7 juillet 2014 : Bancaire

[Brèves] Assainissement ou liquidation d'un établissement financier : effets des dispositions transitoires produits par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire

Réf. : Cass. com., 24 juin 2014, n° 10-27.648, FS-P+B (N° Lexbase : A1626MSZ)

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le 08 Juillet 2014

Saisie d'une question préjudicielle, la CJUE a dit pour droit, le 24 octobre 2013, que les articles 3 et 9 de la Directive 2001/24/CE (N° Lexbase : L8085AUY) doivent être interprétés en ce sens que des mesures d'assainissement ou de liquidation d'un établissement financier, telles que celles basées sur les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi islandaise n° 44/2009 du 15 avril 2009 sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la Directive 2001/24, dès lors que lesdites dispositions transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit (CJUE, 24 octobre 2013, aff. C-85/12 N° Lexbase : A3281KNT). C'est ce principe que la Cour de cassation applique dans un arrêt du 24 juin 2014 (Cass. com., 24 juin 2014, n° 10-27.648, FS-P+B N° Lexbase : A1626MSZ). En l'espèce, un ressortissant français a été autorisé à faire procéder à deux saisies conservatoires entre les mains au préjudice d'une banque islandaise qui en a demandé la mainlevée. Le juge de l'exécution a considéré que les mesures d'assainissement et de liquidation résultant des effets de la loi islandaise n° 44/2009 dont se prévalait la banque saisie n'entraient pas dans le champ d'application de la Directive 2001/24/CE transposée en droit français aux articles L. 613-31-1 (N° Lexbase : L7186IZ8) et suivants du Code monétaire et financier, et ne produisaient donc pas d'effet en France de nature à entraîner la mainlevée des saisies conservatoires litigieuses. Pour confirmer ce jugement, la cour d'appel, après avoir relevé que la Directive 2001/24/CE a été transposée en droit islandais par une loi du 20 décembre 2002, modifiée par une loi du 7 octobre 2008, puis par la loi n° 44/2009 du 15 avril 2009, a retenu qu'aucune des dispositions de cette dernière ne renvoyait ni ne se référait directement à l'article 138 du chapitre XX de la loi sur les faillites invoqué par la banque, que l'application de plein droit de cet article n'était donc pas suffisamment établie, et que, à supposer ce texte soit applicable par l'effet de la loi n° 44/2009, les dispositions de ladite loi ne constituaient pas des mesures d'assainissement ou de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires telles que prévues par la Directive 2001/24/CE et les articles L. 613-31-1 et suivants du Code monétaire et financier, la décision rendant applicables les règles de la liquidation au moratoire procédant directement du législateur. Mais, saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges : en statuant ainsi, sans rechercher si les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi islandaise n° 44/2009 du 15 avril 2009 ne produisaient pas leurs effets par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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