Le Quotidien du 1 juillet 2014 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité des contestations à l'encontre d'actes de publicité postérieurs à l'audience d'orientation

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.193, F-P+B (N° Lexbase : A1525MSB)

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[Brèves] Irrecevabilité des contestations à l'encontre d'actes de publicité postérieurs à l'audience d'orientation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17940957-brevesirrecevabilitedescontestationsalencontredactesdepubliciteposterieursalaudiencedori
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le 03 Juillet 2014

Les contestations à l'encontre des actes de la publicité postérieurs à l'audience d'orientation doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de leur accomplissement. A défaut, elles sont irrecevables. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014 (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.193, F-P+B N° Lexbase : A1525MSB ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque, un juge de l'exécution, par jugement du 9 juin 2011, intervenu après un jugement d'orientation du 27 janvier 2011, a ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à la société O., fixant l'audience d'adjudication au 6 octobre 2011. Par conclusions d'incident du 30 septembre 2011, la société O. a sollicité du juge de l'exécution le report de l'adjudication, contestant les mesures de publicité mises en oeuvre par la banque. Le juge de l'exécution, ainsi que la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 avril 2013, n° 11/20048 N° Lexbase : A6154KBK), ont rejeté les demandes de la société O.. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et retient qu'en l'espèce les formalités de publicité avaient été effectuées par la publication des avis annonçant la vente du bien saisi dans des journaux, en date des 26 et 30 août 2011 et 2 septembre 2011, ainsi que par l'affichage de l'avis simplifié relaté dans un procès-verbal, dressé le 1er septembre 2011 par un huissier de justice sur la base du procès-verbal descriptif établi avant l'audience d'orientation alors que le débiteur saisi avait, postérieurement audit procès-verbal mais avant l'audience d'orientation, effectué des transformations dans l'immeuble sans en avertir le créancier poursuivant. Elle en conclut que c'est à bon droit et sans méconnaître le principe du droit à un recours effectif au juge, édicté par l'article 13 de la CEDSH (N° Lexbase : L4746AQT), que la cour d'appel a décidé que la société n'était plus recevable à demander, par conclusions d'incident, la nullité des opérations de publicité de la vente.

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