N'est pas transmise la QPC mettant en cause la constitutionnalité des articles L. 5422-6 (
N° Lexbase : L2750H9Q) et L. 5422-20 (
N° Lexbase : L3748IGW) du Code du travail, qui permettent de prévoir, par voie d'accord, des aménagements tenant aux modalités d'exercice particulières d'une activité et qui sont ainsi à l'origine de la différence de traitement dont il est soutenu qu'elle serait contraire au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1370A9M). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2014 (Cass. QPC, 13 juin 2014, n° 13-26.502, FS-P+B
N° Lexbase : A2142MRR).
En effet, ces dispositions emportent une différence de traitement en défaveur de nombre de salariés de l'audiovisuel réunissant les conditions du régime général de l'assurance chômage, par rapport aux salariés d'autres professions, qui est sans rapport direct avec l'objet du régime d'assurance chômage et qui ne trouve aucun fondement dans les motifs d'intérêt général. La Haute juridiction précise que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce qu'elle ne porte pas sur les articles L. 5422-6 et L. 5422-20 du Code du travail. Par conséquent, il n'y pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8835EQB).
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