Lexbase Social n°575 du 19 juin 2014 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail, relatif à l'indemnité de précarité

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014 (N° Lexbase : A5440MQK)

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N2680BUS

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail, relatif à l'indemnité de précarité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17506699-breves-conformite-a-la-constitution-de-larticle-l-124310-2-du-code-du-travail-relatif-a-lindemnite-d
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le 19 Juin 2014

Est conforme à la Constitution l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L1473H9G), aux termes duquel l'indemnité de fin de CDD n'est pas due "lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires". Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014 N° Lexbase : A5440MQK).
Le requérant soutenait qu'en s'abstenant de fixer une limite d'âge précisant la notion de "jeune" à l'article L. 1243-10, 2°, le législateur méconnaissait l'étendue de sa compétence et que, les différences de traitement instituées, d'une part, entre les étudiants, selon leur âge, et, d'autre part, entre les étudiants et les autres personnes employées CDD, n'étaient pas en rapport avec l'objet de l'indemnité de fin de contrat et portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux élèves ou étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L. 381-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5184ADD), pour être affiliées obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Par conséquent, le Conseil en déduit que le législateur a correctement défini la notion de "jeune" et ajoute que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge.
Enfin le Conseil déclare que, certes, les étudiants employés selon un CDD pour une période comprise dans leurs périodes de vacances scolaires ou universitaires ne sont dans une situation identique, ni à celle des étudiants qui cumulent un emploi avec la poursuite de leurs études, ni à celle des autres salariés en CDD, mais qu'en excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, de sorte qu'il ne porte pas atteinte au principe d'égalité prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M).
Par conséquent, le Conseil constitutionnel estime que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité doivent être écartés et que l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail est conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7839ES7).

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