Lexbase Social n°575 du 19 juin 2014 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Non-application d'un avenant modifiant les conditions de départ des salariés rétroactivement

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-15.416, n° 13-15.417, n° 13-15.418, FS-P+B (N° Lexbase : A2081MRI)

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N2760BUR

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[Brèves] Non-application d'un avenant modifiant les conditions de départ des salariés rétroactivement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17506694-breves-nonapplication-dun-avenant-modifiant-les-conditions-de-depart-des-salaries-retroactivement
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le 19 Juin 2014

Un avenant qui modifie le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est à ce titre dépourvu de tout caractère interprétatif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-15.416, n° 13-15.417, n° 13-15.418, FS-P+B N° Lexbase : A2081MRI).
Dans cette affaire, M. B., M. M. et Mme G., salariés de la société R., avaient pris leur retraite le 30 mai 2006 pour les deux premiers et le 30 mai 2008 pour la troisième. Ils avaient, par la suite, saisi la juridiction prud'homale pour contester l'assiette de calcul de leur allocation de départ à la retraite. En vertu de l'article 21 de la convention collective applicable, la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédent le préavis de départ à la retraite. Elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention. Il en ressort donc que sont exlues de l'assiette les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement. Les sommes versées au titre des brevets d'invention des indemnités de non-concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté. En l'espèce, il se trouve que l'intéressement, l'épargne retraite et l'abondement n'existaient pas au moment de la conclusion de la convention collective.
La Haute juridiction casse l'arrêt au motif que l'avenant au contrat de travail qui modifie les dispositions prévalent antérieurement sans pouvoir s'appliquer rétroactivement aux salariés ayant quitté leur entreprise avant son entrée en vigueur, celui-ci est à ce titre dépourvu de tout caractère interprétatif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9748EST).

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