Le Quotidien du 20 juin 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : prélèvement prioritaire des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué et sort des sommes avancées par l'AGS

Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3107MQ7)

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[Brèves] Liquidation judiciaire : prélèvement prioritaire des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué et sort des sommes avancées par l'AGS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17506640-0
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le 21 Juin 2014

Dans un arrêt du 11 juin 2014, la Cour de cassation précise les conditions du prélèvement prioritaire des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué et le sort des sommes avancées par l'AGS (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997, FS-P+B+I N° Lexbase : A3107MQ7). En l'espèce, deux sociétés (les débitrices) ayant été mises en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007, des immeubles leur appartenant ont été vendus pour un prix que le liquidateur, a réparti entre leurs créanciers par un état de collocation qui a été contesté. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation reprochant tout d'abord à l'arrêt d'appel d'avoir dit que les frais de justice ne seront colloqués avant la créance de la banque que pour ceux nés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation confirme sur ce point l'arrêt d'appel. En effet, elle énonce, d'une part, que les dispositions de l'article L. 643-8, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3373ICW), prévoyant la distraction des frais et dépens de la liquidation judiciaire avant distribution du montant de l'actif, n'autorisent pas le prélèvement prioritaire de l'ensemble des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué en méconnaissance du classement des créances organisé, en cas de liquidation judiciaire, par l'article L. 641-13, II et III, du Code de commerce (N° Lexbase : L3405IC4), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. D'autre part, il résulte de ce dernier texte que les créances hypothécaires priment les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective. Mais, sur pourvoi formé par l'AGS, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges qui a colloqué cette dernière après la banque, créancière bénéficiaire d'une hypothèque garantissant des concours accordés aux sociétés débitrices avant l'ouverture de leur procédure collective. Ainsi, la Cour de cassation énonce au visa des articles 2376 du Code civil (N° Lexbase : L1358HI7), L. 641-13 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), et L. 3253-16, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L5779IAB), qu'aux termes du dernier de ces textes, les sommes autres que les créances qu'il énumère, dont les institutions de garantie contre le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure collective ont fait l'avance, leur sont remboursées dans les conditions prévues pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et bénéficient alors des privilèges qui y sont attachés ; il en résulte que les créances correspondantes de ces institutions sont légalement réputées être des créances antérieures, sans distinction de date de naissance, et, lorsqu'elles bénéficient du privilège général des salaires, priment, en application du premier de ces textes, les créances hypothécaires (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4992EUG et N° Lexbase : E1769EQL).

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