Le Quotidien du 1 juillet 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Illicéité de l'honoraire complémentaire de résultat exagéré au regard du service rendu

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-18.553, F-D (N° Lexbase : A2233MR7)

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le 02 Juillet 2014

Pour être licite l'honoraire complémentaire de résultat régulièrement convenu ne doit pas présenter un caractère exagéré au regard du service rendu. Le fait qu'il ne soit pas subsidiaire à l'honoraire de diligence compte tenu de son montant ne suffit pas à le déclarer illicite. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-18.553, F-D N° Lexbase : A2233MR7). Dans cette affaire, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 11-12.803, F-D N° Lexbase : A3637ICP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH) par le premier président d'une cour d'appel, que M. R. a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal. Une convention d'honoraires a été signée entre eux prévoyant un honoraire de diligences égal à 1 000 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 20 % HT des sommes perçues après décision de la cour d'appel devenue définitive ou après signature d'un accord amiable ou d'une transaction. Un accord formalisé devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a été signé fixant à 305 505,96 euros le montant des sommes dues au salarié. L'avocat a réclamé le montant de l'honoraire de résultat calculé sur cette assiette à son client, qui a contesté cette demande. Par décision du 9 avril 2009, le Bâtonnier a arrêté à la somme de 10 000 euros HT le montant des honoraires dus à l'avocat, lequel a relevé appel de cette décision que, par ordonnance du 24 septembre 2010, le premier président de la cour d'appel a confirmée. La cour d'appel de Versailles, le 3 avril 2013, sur renvoi, précise qu'outre le fait qu'il doit avoir été expressément convenu entre les parties dans une convention préalable, l'honoraire de résultat doit présenter un caractère subsidiaire ; et, en l'espèce, si la convention signée le 22 février 2008 répond bien à la première condition et si les termes de cette convention sont clairs quant aux modalités de calcul de l'honoraire complémentaire en ce que le pourcentage de 20 % doit être calculé sur l'ensemble des sommes perçues, en revanche, l'honoraire fixe prévu pour rémunération des prestations effectuées est particulièrement faible -1 000 euros HT- et disproportionné par rapport à l'honoraire complémentaire, devenant le subsidiaire de celui-ci. La Cour de cassation casse et annule la décision reprochant à au juge d'appel de ne pas avoir recherché si l'honoraire complémentaire de résultat convenu présentait un caractère exagéré au regard du service rendu.

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