Saisi d'un moyen tiré de ce que l'écart important entre la population de nouveaux cantons et la population moyenne du département, méconnaîtrait l'obligation, posée au a du III de l'article L. 3113-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2162IYQ), de définir les territoires des cantons sur des bases essentiellement démographiques, le juge de l'excès de pouvoir contrôle l'absence de caractère arbitraire des justifications d'un tel écart, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 377663, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0203MQL). Pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 précité, le décret attaqué a procédé à la délimitation des vingt-sept nouveaux cantons du département de la Moselle en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne. Si, comme le soutiennent les requérantes, le canton de Thionville a une population supérieure à la moyenne départementale de 19,29 % et celui du Saulnois a, quant à lui, une population inférieure de 19,21 % à cette moyenne, il ressort des pièces du dossier que ces écarts sont justifiés, dans le premier cas, par un souhait de respecter l'unité territoriale de la commune de Thionville et, dans le second, par celui d'éviter de créer un canton dont la superficie serait trop étendue. Selon le Conseil, de telles considérations, qui sont dépourvues de caractère arbitraire, n'ont pas conduit, en l'espèce, à méconnaître l'obligation, énoncée au a) du III de l'article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques (cf. l’Ouvrage "Droit électoral"
N° Lexbase : E1705A8N).
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