Les délibérations par lesquelles la CNIL, sur le fondement des dispositions du III de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (
N° Lexbase : L8794AGS), qui définissent les possibilités de dérogation à l'interdiction de principe posée au I du même article, autorise, compte tenu de leurs finalités, certaines catégories de traitement de données sensibles, sont au nombre des actes devant obligatoirement être motivés en vertu de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (
N° Lexbase : L8803AG7). Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 mai 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 354903, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7898MNT). La délibération litigieuse vise l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables au traitement qu'elle autorise et énumère de manière détaillée les finalités de ce traitement, les données traitées, ainsi que les caractéristiques particulières du traitement, au nombre desquelles figurent les modalités d'anonymisation des données contenues dans les feuilles de soins électroniques. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté.
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