La condition posée par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L7077AG9), selon laquelle le fonctionnaire n'a droit à des congés de maladie que dans le cas où la maladie dûment constatée le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions s'applique au congé de longue durée prévu par le 4° de ce même article. Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mai 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 mai 2014, n° 370123, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6371MPN). Pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé l'octroi d'un congé de longue durée, le tribunal administratif de Melun s'est notamment fondé sur l'absence de tout certificat médical identifiant une maladie de nature à ouvrir droit à un tel congé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le certificat médical établi par le médecin psychiatre qui avait examiné l'intéressé faisait mention d'un état anxio-dépressif chronique faisant obstacle, selon son auteur, à toute reprise du travail. Un tel état revêtant le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal a donc inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1680EQB).
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