Le Gouvernement français ayant, dans sa déclaration, reconnu sans équivoque qu'en l'espèce, la durée de la procédure de liquidation judiciaire était excessive au regard des exigences de délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) et que l'impossibilité pour le requérant d'exercer une action en réparation du dommage causé par la durée de la procédure de liquidation judiciaire avait porté atteinte à ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 (
N° Lexbase : L4746AQT), et ce dernier ayant proposé de verser au requérant une somme appropriée (15 300 euros), la Cour européenne des droits de l'Homme juge qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête et qu'il y a lieu, dès lors, de rayer la requête du rôle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CEDH le 5 juin 2014 (CEDH, 5 juin 2014, Req. 63648/12
N° Lexbase : A3031MQC). Dans cette affaire, une SARL a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1988, converti en liquidation judiciaire le 16 mars 1988. Le gérant a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 7 septembre 1988, convertie en liquidation judiciaire le 9 novembre 1988, toujours pendante lors du recours exercé par ce dernier devant la Cour de Strasbourg le 28 septembre 2012, soit vingt-quatre ans plus tard. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant dénonçait donc la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Sous l'angle des articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint, en tant que débiteur en liquidation judiciaire, de l'interdiction qui lui est faite d'agir en justice pour engager la responsabilité de l'Etat en raison de la durée excessive de la procédure. La Cour relève qu'après l'échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a, par une lettre du 15 novembre 2013, informé la Cour qu'il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Bien que le requérant ait indiqué qu'il n'était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale, la Cour appelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle sur la base d'une déclaration unilatérale du Gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Ainsi, relevant que le Gouvernement français a, dans sa déclaration, reconnu sans équivoque qu'en l'espèce, la durée de la procédure de liquidation judiciaire était excessive au regard des exigences de délai raisonnable et que l'impossibilité pour le requérant d'exercer une action en réparation du dommage causé par la durée de la procédure de liquidation judiciaire avait porté atteinte à ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 13, la Cour considère, au regard des circonstances de l'espèce et de la jurisprudence en la matière, qu'il s'agit d'une somme d'un montant approprié.
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