L'article R. 662-12 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9398IC3) dispose que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire notamment sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire et sauf lorsqu'il statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge. Le rapport du juge-commissaire constitue une formalité substantielle de la procédure. Il est requis en la matière s'agissant d'une audience tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Or, ni le contenu du dossier de première instance, ni les notes d'audience, ni le jugement déféré ne portent trace de l'accomplissement de la formalité du rapport par le juge-commissaire, que ce soit sous la forme écrite ou orale, ou même sous la forme d'un rapport oral du président d'audience qui était précisément le juge-commissaire de la procédure ; le jugement mentionne seulement que le juge-commissaire prend acte du dépôt tardif à l'audience des conclusions de la débitrice et de l'absence de possibilité d'apurement du passif, ce qui ne saurait être considéré comme retraçant l'accomplissement de la formalité du rapport, un tel rapport supposant un exposé clair et exhaustif de la situation du débiteur. En conséquence, le jugement doit être déclaré nul. Par ailleurs, l'article R. 640-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9289ICZ) dispose spécifiquement en matière de procédures collectives que la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il y a lieu d'évoquer. Ainsi, selon l'article L. 631-15, II du Cde de commerce (
N° Lexbase : L3398ICT), à tout moment de la période d'observation, la liquidation judiciaire peut être prononcée si le redressement du débiteur est manifestement impossible. En l'espèce, au regard des informations contenues dans le rapport de l'administrateur judiciaire (la débitrice n'a plus aucune activité du fait de la cession de ses actifs, n'emploie plus aucun salarié depuis plus d'un an et son passif est de 5 170 073 euros), les conditions du prononcé de la liquidation judiciaire, qui n'a plus ni activité ni patrimoine depuis désormais plus de deux ans et pour laquelle il n'est pas fait état d'une quelconque perspective de redressement, sont réunies. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Nancy dans un arrêt du 28 mai 2014 (CA Nancy, 28 mai 2014, n° 13/02336
N° Lexbase : A9029MNQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8696ETA).
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